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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 216 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET et FRONTONI ARTICLE 3 |
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Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le défaut dʼexécution, total ou partiel, dʼune mesure ordonnée en application de lʼarticle 375‐2 ne peut, lorsquʼil nʼest pas imputable aux titulaires de lʼautorité parentale ou au mineur, être retenu pour caractériser lʼinsuffisance de lʼaction éducative ni fonder, à lui seul, une mesure prévue au présent article. Dans ce cas, le juge ordonne toute mesure propre à assurer lʼexécution effective de la mesure de milieu ouvert. » ;
Objet
Cet amendement vise à éviter qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert, ordonnée par le juge mais demeurée inexécutée en raison de l'absence de services disponibles, puisse à elle seule justifier le placement d'un enfant. Les travaux de la Cour des comptes (rapport La protection de l'enfance, novembre 2020) comme ceux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale (avril 2025) ont mis en évidence des délais d'exécution de plusieurs mois, qui privent ces mesures de leur effectivité. Il ne saurait être tiré les conséquences d'une carence administrative au détriment des familles. La précision selon laquelle cette inexécution ne peut, « à elle seule », fonder une décision de placement préserve pleinement le pouvoir du juge d'ordonner cette mesure lorsque le danger pour l'enfant est établi par d'autres éléments.