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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 224 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, M. DUROX, Mme Carine LEROY, M. HOCHART, Mme GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mesure ordonnée en application du premier alinéa n’a reçu aucun commencement d’exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, la personne ou le service désigné en informe sans délai le juge des enfants, qui convoque d’office les parties dans un délai de quinze jours et statue sur les suites à donner à la mesure.
Objet
Cet amendement institue un mécanisme d’alerte systématique en cas de non-exécution d’une mesure de milieu ouvert : information immédiate du juge des enfants et convocation d’office des parties sous quinze jours. Aujourd’hui, le juge qui ordonne une mesure d’assistance éducative n’est pas informé de sa non-exécution et ne la découvre, le cas échéant, qu’au réexamen de la situation — parfois des mois plus tard, alors que la situation s’est dégradée.