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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 230 rect. bis 29 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. - Après l’article 20 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, sont insérés 14 articles ainsi rédigés :
« Art. 20-1. – I. – Les activités d’éducation, d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde, d’accompagnement, d’hébergement ou de prise en charge sanitaire, médico-sociale ou sociale de personnes mineures ou de personnes vulnérables en raison de leur âge avancé, de leur état de santé, de leur situation de handicap ou d’urgence sociale, lorsqu’elles figurent sur une liste définie par décret en Conseil d’État au regard des interactions auxquelles elles conduisent avec ces personnes, ne peuvent être exercées, à titre professionnel ou dans le cadre d’une formation en milieu professionnel, par une personne qui fait l’objet d’une mention aux fichiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article 20-9 de la présente loi en raison :
« 1° D’une condamnation définitive pour un crime ou un délit mentionné au III du présent article ;
« 2° S’agissant d’une activité exercée auprès de personnes vulnérables, d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit mentionné à l’article 20-2 ;
« 3° S’agissant d’une activité exercée auprès de mineurs, d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit mentionné au I de l’article 20-3.
« II. – Le I est également applicable à toute personne qui dirige ou exploite un établissement, accueil, service ou organisme dont l’objet principal est d’assurer une activité mentionnée au premier alinéa, ou qui exerce, en son sein, une fonction régulière dont la liste est établie par décret en Conseil d’État.
« III. – Les crimes et délits mentionnés au 1° du I sont ceux mentionnés :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221-6 à 221-6-2 ;
« 2° Aux articles 222-1 à 222-6, 222-7 à 222-10, 222-14, 222-15 et 222-18-4 du chapitre II du même titre II, ainsi qu’aux paragraphes 1er à 3 de la section 3 du même chapitre ;
« 3° À la section 1 bis du chapitre IV du même titre II ;
« 4° Aux articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, et 225-12-1 et 225-12-2 du chapitre V du même titre II ;
« 5° Au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du même titre II ;
« 6° Au premier alinéa de l’article 521-1-1 du même code.
« Art. 20-2. – Lorsque le contrôle des incapacités mentionné à l’article 20-1 concerne une personne exerçant une activité auprès de personnes vulnérables mentionnées au I de l’article 20-1, il est étendu aux condamnations à l’un des crimes ou délits figurant :
« 1° Aux articles 223-1-2, 223-3 à 223-8, 223-10, 223-13, 223-14, 223-15-2 et 223-15-3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code pénal ;
« 2° Aux articles 225-12-5, 225-12-7, 225-12-6, 225-13 à 225-15, 225-4-11, 225-4-12, 225-4-13 et 225-17 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
« 3° Aux articles 227-1, 227-2, 227-12, 227-15 à 227-16 et 227-21 du chapitre VII du même titre II ;
« 4° Lorsque la peine prononcée est au moins égale à deux ans d’emprisonnement :
« a) À l’article L. 3421-4 du code de la santé publique ;
« b) Aux articles 222-11 à 222-13, 222-33-3, 222-52 à 222-59, 222-67-1, 222-34 à 222-39, 223-1-1, 225-2, 225-4-10, 311-5 à 311-8, 311-10, 312-1 à 312-7, 312-10, 312-11, 313-1, 313-2, 314-1 à 314-3, 432-11 et 521-1 à 521-1-3 du code pénal.
« Art. 20-3. – I. – Lorsque le contrôle des incapacités mentionné à l’article 20-1 concerne une personne exerçant une activité auprès de mineurs, il est étendu aux condamnations à l’un des crimes ou délits figurant :
« 1° Aux articles 222-32, 222-33, 222-33-2-3, 222-33-3, 222-34 à 222-39, 222-52 à 222-59 et 222-67-1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« 2° Aux articles 223-1-1, 223-1-2, 223-3 à 223-8, 223-10, 223-13, 223-14, 223-15-2 et 223-15-3 du chapitre III du même titre II ;
« 3° Aux articles 225-4-10, 225-4-11, 225-4-12, 225-4-13, 225-12-5, 225-12-7, 225-12-6, 225-13 à 225-15, 225-16-1 et 225-16-2, du chapitre V du même titre II ;
« 4° Aux articles 226-2-1, 226-3-1 et 226-8-1 du chapitre VI du même titre II ;
« 5° Aux articles 227-1, 227-2, 227-7 à 227-10, 227-12, 227-15 à 227-18-2 et 227-21 du chapitre VII du même titre II ;
« 6° À l’article 321-1 du même code, lorsque le bien recelé consiste en des images provenant d’une infraction mentionnée à l’article 227-23 dudit code ;
« 7° À l’article 312-10 du même code ;
« 8° Au chapitre Ier du titre II du livre IV du même code ;
« 9° Aux articles 521-1-2 et 521-1-3 du livre V du même code ;
« 10° À l’article L. 3421-4 du code de la santé publique ;
« 11° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 12° Aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du même code ;
« 13° Lorsque la peine prononcée est au moins égale à deux ans d’emprisonnement, aux articles 222-11, 222-12 et 222-13 du code pénal.
« II. - Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ainsi que les personnes qui y sont employées à quelque titre que ce soit, le fait d’avoir été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal.
« Entraîne également une incapacité d’exercice pour ces mêmes personnes ayant déjà exercé dans un établissement mentionné à l’alinéa précédent le fait d’avoir été révoquées, radiées des cadres ou des contrôles, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison d’atteintes graves à l’intégrité des mineurs, de faits contraires à la probité et aux mœurs et d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. 20-4. – I. – Lorsque le contrôle des incapacités révèle qu’un salarié ou un agent public mentionné à l’article 20-1 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au III de ce même article 20-1, ou aux articles 20-2 ou 20-3 quand il en relève, l’employeur ou le responsable légal de l’établissement, de l’accueil, du service ou organisme constate l’existence d’une incapacité et met fin à la relation de travail dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque cette incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions mentionnées par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis mentionné à l’article L. 1234-1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234-9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions ;
« 2° Lorsque cette incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat. Par dérogation aux articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article 20-1 ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251-26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article 20-1, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251-58-1 du code du travail en raison de cette incapacité ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234-9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions ;
« 3° Lorsque l’incapacité concerne un agent public civil, l’employeur engage une procédure de radiation des cadres si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine aux mêmes fins.
« La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« 4° Lorsque l’incapacité concerne un militaire d’active ou de réserve, l’autorité dont il relève met fin à ses fonctions et peut procéder à sa radiation des cadres ou à la résiliation de son contrat.
« La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation des fonctions, la radiation des cadres ou la résiliation du contrat intervient, est notifiée au militaire.
« Avant de mettre fin à la relation de travail dans les conditions mentionnées au présent I, l’employeur peut proposer à la personne frappée par l’incapacité un poste qui n’implique pas de contact avec les personnes mentionnées au I de l’article 20-1.
« II. Lorsque le contrôle des incapacités révèle qu’un professionnel de santé ou une personne faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, ou tout autre professionnel exerçant une activité mentionnée à l’article 20-1 de la présente loi à titre libéral ou indépendant, fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au III de l’article 20-1, à l’article 20-2 et au I de l’article 20-3, l’ordre professionnel compétent, le cas échéant, ou l’autorité administrative compétente notifie à l’intéressé une interdiction définitive d’exercer au contact des personnes mentionnées au I de ce même article 20-1.
« III. – Lorsqu’une personne ne relevant pas des I ou II a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du I, il est mis fin au contrat, à la convention, au mandat, à l’autorisation, à l’agrément, à l’habilitation ou à tout autre titre permettant l’exercice de son activité relevant du I de l’article 20-1.
« IV. – Lorsque le contrôle de l’incapacité préalable à un recrutement ou à l’exercice d’une activité révèle que la personne a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du I, l’employeur ou le responsable légal de l’établissement, du service ou de l’organisme met fin à la procédure de recrutement ou n’autorise pas l’exercice de l’activité.
« Art. 20-5 – I. – Lorsque le contrôle des incapacités révèle qu’une personne a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article 20-9 de la présente loi pour l’une des infractions mentionnées au III de l’article 20-1 ou aux articles 20-2 ou 20-3 quand elle en relève, ou d’une interdiction d’exercice recensée dans le fichier mentionné à l’article 20-10, l’autorité administrative compétente ou, le cas échéant, l’ordre professionnel, qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact de tout ou partie des personnes mentionnées au I de l’article 20-1 ou uniquement au contact de mineurs lorsqu’est en cause le fichier créé à l’article 20-10, présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces personnes prononce à son encontre, par décision motivée, après l’avoir mis à même de présenter des observations écrites ou, sur sa demande, orales, une interdiction temporaire d’exercer tout ou partie des activités relevant du I de l’article 20-1. En cas d’urgence tenant à la sécurité de ces personnes, l’interdiction peut être prononcée sans le recueil préalable des observations de l’intéressé. En ce cas, ce dernier est mis à même de présenter ses observations dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision.
« La durée de l’interdiction est appréciée au regard de l’activité et des fonctions de l’intéressé, de sa situation pénale le cas échéant, ainsi que des éléments figurant dans les fichiers mentionnés au premier alinéa, notamment la nature et l’ancienneté des faits justifiant l’inscription en cause. Lorsque l’interdiction temporaire d’exercer résulte d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive, sa durée ne peut se prolonger au-delà de la date à laquelle la décision rendue par la juridiction compétente est devenue définitive. Lorsqu’elle est fondée sur une interdiction d’exercice recensée dans le fichier mentionné à l’article 20-10, elle est prononcée pour une période maximale de six mois renouvelable, dans la limite de la durée de cette interdiction d’exercice.
« Quand elle est prise sur le fondement d’une infraction mentionnée à l’article 20-2, l’interdiction d’exercer ne concerne que les activités au contact des majeurs vulnérables. quand elle l’est sur le fondement d’une infraction mentionnée à l’article 20-3 ou d’une interdiction d’exercice recensée dans le fichier mentionné à l’article 20-10, elle ne concerne que les activités au contact des mineurs.
« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée est notifiée à l’intéressé et communiquée par l’autorité administrative compétente ou l’ordre professionnel à l’employeur, au responsable légal de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme ou du lieu d’exercice, ou, le cas échéant, à l’autorité administrative compétente ainsi qu’au responsable du traitement mentionné à l’article 20-10. L’employeur ou le responsable légal de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme suspend le contrat de travail ou les fonctions de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction dans les conditions fixées aux 1° à 7° .
« Lorsqu’en outre l’interdiction temporaire d’exercice concerne :
« 1° Un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, autre qu’un salarié temporaire au sens de l’article L. 1251-1 du code du travail, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas le report de son terme ;
« 2° Un salarié temporaire, il est mis fin à son contrat de mission, sans préjudice de l’article L. 1251-26 ;
« 3° Un fonctionnaire en activité ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, celui-ci est mis en disponibilité pour la durée de l’interdiction ;
« 4° Un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à la disposition de son administration d’origine aux fins de la mise en disponibilité mentionnée au 3° ;
« 5° Un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 6° Un militaire d’active ou de réserve, l’autorité dont il relève le suspend de ses fonctions ou y met fin. Le cas échéant, elle peut résilier son contrat ;
« 7° Une personne ne relevant ni du I ni du II de l’article 20-4, le contrat, la convention, le mandat, l’autorisation, l’agrément, l’habilitation ou tout autre titre permettant l’exercice de son activité relevant du I de l’article 20-1 est suspendu.
« Avant d’appliquer les mesures mentionnées aux 1° à 6° du présent I, l’employeur peut proposer, à la personne frappée par l’interdiction, d’exercer un poste qui n’implique pas de contact avec les personnes mentionnées au I de l’article 20-1.
« II. – Lorsque le contrôle des incapacités préalable à un recrutement ou à l’exercice d’une activité révèle que la personne a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article 20-9 ou d’une interdiction d’exercice recensée dans le fichier mentionné à l’article 20-10, l’employeur ou le responsable légal de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme suspend la procédure de recrutement ou n’autorise pas l’exercice de l’activité afin de s’assurer auprès de l’autorité compétente mentionnée au A de l’absence d’interdiction temporaire prise à son encontre à l’issue du contrôle.
« III. – Lorsque la procédure ayant justifié l’interdiction se termine par un classement sans suite, un non-lieu, une relaxe ou un acquittement définitif, lorsque la mise en examen est annulée ou le contrôle judiciaire levé, ou que l’interdiction d’exercer recensée dans le fichier mentionné à l’article 20-10 est abrogée ou annulée, l’autorité compétente met fin sans délai à l’interdiction d’exercice dès lors qu’elle en est informée ou que la personne concernée procède à une nouvelle demande d’attestation.
« L’autorité compétente en informe l’intéressé, ainsi que l’employeur, le responsable de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme et, le cas échéant, l’ordre professionnel qui en avaient été avisés, lesquels procèdent à l’effacement de toutes les informations afférentes à cette interdiction et aux faits l’ayant justifiée.
« Art. 20-6. – I. – En cas de condamnation définitive prononcée par une juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au III de l’article 20-1 et aux I des articles 20-2 et 20-3 de la présente loi, l’incapacité d’exercice s’applique de plein droit si cette condamnation est inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« En cas de condamnation définitive prononcée par une juridiction pénale d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne ou de condamnation définitive prononcée par une juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne non inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle déclare, à la requête du ministère public qu’il y a lieu ou non à l’application de l’incapacité d’exercice, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« II. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions mentionnées à l’article 132-21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du I.
« Art. 20-7. – L’employeur, le responsable légal de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme informe l’ordre professionnel de santé des décisions qu’il prend en application des articles 20-4 et 20-5 à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle est placée sous leur contrôle ou leur autorité.
« Art. 20-8. – La personne qui souhaite exercer, à titre bénévole, une activité mentionnée au I de l’article 20-1 fournit préalablement au directeur, gestionnaire ou responsable de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme une attestation délivrée en application du II de l’article 20-9. Elle ne peut pas exercer cette activité en l’absence d’attestation ou si la consultation par l’autorité compétente des fichiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article 20-9 ou, s’agissant d’une activité au contact des mineurs, à l’article 20-10 fait apparaître une incapacité ou une interdiction d’exercice auprès du public en cause.
« Art. 20-9. – I. – Sans préjudice des informations transmises en application des articles 11-2, 11-3 et 706-47-4 du code de procédure pénale et de l’article L. 111-14 du code de l’organisation judiciaire, le contrôle des incapacités est assuré préalablement à l’exercice de l’activité et à intervalles réguliers, selon les modalités mentionnées au présent article.
« Il peut être réalisé au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-25-13, 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation :
« 1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire, dans les conditions mentionnées à l’article 776 du code de procédure pénale ;
« 2° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions mentionnées à l’article 706-53-7 du même code ;
« 3° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions mentionnées à l’article 706-25-9 du même code.
« Le système d’information sécurisé est mis en œuvre sous la responsabilité de l’État. Il a pour seules finalités le contrôle des incapacités, ainsi que l’exploitation statistique des informations relatives à ce contrôle.
« La dérogation mentionnée au deuxième alinéa est limitée à l’interrogation des traitements mentionnés aux 1° à 3° par les agents habilités aux seules fins de délivrance de l’attestation mentionnée au II du présent article ou des vérifications par les agents habilités de l’autorité compétente mentionnées au IV. Elle n’autorise ni l’accès aux décisions ayant donné lieu à l’inscription des personnes concernées dans ces traitements, ni la conservation des données consultées.
« Il permet également, le cas échéant, l’interrogation, dans les mêmes conditions, des fichiers relatifs aux interdictions administratives mentionnées à l’article L. 20-10.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent I. Il détermine notamment l’autorité qui met en œuvre le système d’information sécurisé, les modalités d’habilitation des agents des autorités chargées du contrôle des incapacités autorisés à y recourir et à recevoir communication des informations qui en sont issues, ainsi que la durée de conservation de ces données dans ce système d’information.
« II. – Toute personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article 20-1 justifie qu’elle remplit les conditions mentionnées à cet article, ainsi que, le cas échéant, celles énoncées à l’article 20-2 et au I de l’article 20-3, au moyen d’une attestation qui fait état de l’absence d’incapacité. L’attestation est délivrée à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription aux fichiers mentionnés aux 1° à 3° du I lorsque celle-ci entraîne une incapacité. Lorsque l’intéressé en formule la demande auprès de l’autorité de contrôle, cette information peut lui être fournie par un autre moyen que le service en ligne.
« Lorsque le contrôle fait apparaître la mention d’une condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au III de l’article 20-1 ainsi que, le cas échéant, pour celles mentionnées à l’article 20-2 et au I de l’article 20-3, l’autorité de contrôle informe le demandeur que l’attestation ne peut être délivrée pour ce motif.
« Lorsque le contrôle fait apparaître une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I, au titre des infractions énoncées à l’article 20-1, à l’article 20-2 et au I de l’article 20-3, l’autorité de contrôle délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée au premier alinéa du présent II, sous réserve que l’autorité compétente estime, dans les conditions mentionnées à l’article 20-5, que cette circonstance ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité mentionnée au I de l’article 20-1.
« Lorsque l’autorité compétente estime que l’intéressé ne peut exercer une activité mentionnée au I de l’article 20-1, elle refuse la délivrance de l’attestation par une décision motivée notifiée à celui-ci. Elle peut informer de ce refus l’employeur, le responsable de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme concerné, l’autorité compétente pour délivrer l’agrément, l’autorisation, l’habilitation ou tout autre titre nécessaire à l’exercice de l’activité et, le cas échéant, l’ordre professionnel dont relève le contrôle de l’activité professionnelle du demandeur, dans les conditions mentionnées à l’article 20-5.
« III. – Lorsque l’autorité compétente est saisie d’une demande d’attestation concernant une activité au contact de mineurs, elle consulte également le fichier mentionné à l’article 20-10 en vue de l’éventuel prononcé d’une interdiction d’exercice en application de l’article 20-5.
« IV. – L’absence d’incapacité au titre du présent article peut également être vérifiée, dans des conditions mentionnées par décret en Conseil d’État, par la consultation par l’autorité compétente des fichiers mentionnés aux 1° à 3° du I, de sa propre initiative ou à la demande de l’employeur, de l’autorité délivrant l’agrément ou l’habilitation, du responsable de l’établissement, de l’accueil, du service, de l’organisme ou du lieu d’exercice de l’activité ou, le cas échéant, de l’autorité compétente désignée par décret.
« Lorsque le contrôle fait apparaître une incapacité, l’ordre professionnel dont relève l’intéressé peut en être informé par l’autorité compétente.
« V. – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les conditions, notamment le délai, dans lesquelles est délivrée l’attestation ;
« 2° Les autorités chargées du contrôle des incapacités et de la délivrance de l’attestation, qui peuvent notamment être des ordres professionnels.
« Art. 20-10. – Il est créé un fichier regroupant l’ensemble des interdictions d’exercer :
« 1° Prononcées en application des articles L. 227-10 et L. 227-15 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Figurant dans le fichier mentionné à l’article L. 911-5-1 du code de l’éducation ;
« 3° Prononcées en application de l’article L. 212-13 du code du sport quand l’interdiction a été prononcée en raison de l’atteinte à l’intégrité d’un mineur ;
« 4° Prononcées en application de l’article 20-14 de la présente loi.
« Ce fichier a pour finalité exclusive le contrôle des incapacités concernant les activités exercées au contact de mineurs. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine le responsable du traitement, les catégories de données et la durée de leur conservation. Il fixe les modalités d’application du présent alinéa.
« Les données traitées dans le système d’information mentionné au présent article sont conservées pour la durée strictement nécessaire aux finalités du contrôle des incapacités, selon des modalités mentionnées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les modalités de conservation par l’employeur, le responsable légal de l’établissement, de l’accueil, du service ou de l’organisme et le particulier employeur de l’attestation ou de l’information qui leur a été transmise en application du présent article.
« Art. 20-11. – Lorsque le contrôle concerne des salariés ou des travailleurs indépendants mis en relation par des plateformes au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique avec des particuliers employeurs ou des clients en vue de la réalisation d’activités mentionnées au I de l’article 20-1, la plateforme de mise en relation peut demander la communication de l’attestation auprès des salariés ou des travailleurs indépendants avant la mise en relation.
« Toute personne physique exerçant à titre indépendant une activité relevant du I de l’article 20-1 est tenue de communiquer l’attestation mentionnée au II de l’article 20-9 à la demande de la personne qui souhaite recourir à elle dans le cadre d’une prestation de services.
« Art. 20-12. – Lorsqu’à l’occasion du contrôle des incapacités, la personne soumise au contrôle ne présente pas l’attestation mentionnée au II de l’article 20-9 avant le terme d’un délai prévu par décret en Conseil d’État, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer l’agrément, l’autorisation, l’habilitation ou tout autre titre nécessaire à l’exercice de l’activité notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail, de son contrat de mission ou du titre dont il bénéficie.
« Durant la période de suspension, qui ne peut excéder un mois :
« 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ;
« 2° L’agent public conserve sa rémunération ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827-1 du code général de la fonction publique et à l’article L. 4123-3 du code de la défense ;
« 3° Pour une personne agréée, habilitée ou titulaire de tout autre titre délivré par une autorité publique ou pour son compte, l’usage de cet agrément, habilitation ou droit est suspendu dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles.
« Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou de l’organisme, ou l’autorité compétente pour délivrer le titre s’assure que l’intéressé n’est pas frappé par une incapacité.
« La suspension prend fin :
« 1° Lorsqu’il est établi que l’intéressé n’est pas frappé d’incapacité ;
« 2° Lorsque l’incapacité est constatée dans les conditions mentionnées aux I et III de l’article 20-4 ;
« 3° Lorsque l’autorité compétente décide d’une interdiction temporaire d’exercice mentionnée à l’article 20-5 ;
« 4° À l’expiration du délai de suspension, lorsque l’intéressé n’a pas produit l’attestation mentionnée au II de l’article 20-9 alors que sa production lui incombe, sauf si l’intéressé peut démontrer que la non-transmission de l’attestation ne résulte pas de son fait.
« Dans les cas mentionnés aux 2° et 4° , il est fait application des dispositions de l’article 20-4. Dans le cas mentionné au 3° , il est fait application des dispositions de l’article 20-5.
« Art. 20-13. – Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d’un établissement, d’un service ou d’un organisme mentionné au II de l’article 20-1, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle des incapacités est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer à quelque titre que ce soit l’une des activités mentionnées à l’article 20-1 malgré les incapacités résultant d’une condamnation ou d’une interdiction d’exercer énoncée aux articles 20-1 et 20-5 de la présente loi.
« Art. 20-14. – Par dérogation à l’article 20-5, le ministre chargé de la culture ou l’autorité compétente déterminée par décret en Conseil d’État, peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans une structure exerçant une activité culturelle dont l’objet principal est d’assurer une activité mentionnée au premier alinéa de l’article 20-1, qu’elle soit publique ou privée, et dont la présence présenterait des risques graves pour la santé et la sécurité des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces structures ou pendant toute activité en lien avec celles-ci.
« Il est mis fin à la relation de travail, en cas d’interdiction définitive, ou cette dernière est suspendue, en cas d’interdiction temporaire, dans les conditions mentionnées respectivement au I de l’article 20-4 ou au I de l’article 20-5 de la même loi.
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer à quelque titre que ce soit l’une des activités mentionnées au premier alinéa malgré une interdiction d’exercer les activités qui y sont mentionnées. Les structures concernées sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706-25-9 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « ou pour le contrôle de l’exercice de toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité mentionné à l’article 20-1 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants » ;
c) Après le 3° , est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle mentionné à l’article 703-1 du code de procédure pénale ; »
2° L’article 706-53-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
b) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« c) De toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité mentionné à l’article 20-1 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ; »
« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle mentionné à l’article 703-1 du code de procédure pénale ; »
3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales » ;
4° L’article 776 est ainsi modifié :
a) Au 1° , après les mots : « tribunal de commerce » sont insérés les mots : « de juge d’un tribunal et d’assesseurs des tribunaux pour enfants, » ;
b) Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant ;
c) À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont insérés les mots : « ou au contrôle de l’honorabilité mentionné à l’article 20-1 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ».
III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-2-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase devient un premier alinéa ;
b) Après ce premier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il s’assure que le tiers et les personnes majeures vivant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal.
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies.
« Il ne peut être procédé au placement si le tiers à qui il entend confier l’enfant ou si l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions mentionnées à l’article 706-53-7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée à l’article 20-9 de loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. » ;
2° Après l’article L. 221-3, il est inséré un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3-1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, ou sur le fondement de l’article 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, en vue d’une décision d’approbation du placement d’un enfant en France ou d’une décision judiciaire de recueil légal, dénommée » kafala « , le président du conseil départemental vérifie que le tiers recueillant et les personnes majeures résidant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal, et que le tiers ou l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile ne sont pas inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental rend à l’autorité centrale compétente un avis sur les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant.
« L’autorité centrale compétente sur le fondement de l’article 33 de la convention relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, prend ces éléments en considération pour approuver ou non le placement ou le recueil par kafala, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions mentionnées à l’article 706-53-7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée à l’article 20-9 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. » ;
3° L’article L. 225-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption ou les personnes majeures vivant à son domicile ont fait l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal.
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies et en informe la commission d’agrément.
« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption et les personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions mentionnées à l’article 706-53-7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au II de l’article 20-9 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. » ;
4° L’article L. 227-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 227-10. – Par dérogation à l’article 20-5 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils.
« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Il est mis fin à la relation de travail en cas d’interdiction définitive ou celle-ci est suspendue, en cas d’interdiction temporaire ou de suspension découlant d’une décision administrative ou d’une sanction, dans les conditions mentionnées respectivement au I de l’article 20-4 ou au I de l’article 20-5 de la même loi.
5° Après l’article L. 227-10, sont insérés deux articles L. 227-10-1 et L. 227-10-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 227-10-1. – Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre d’un accueil de mineurs définis à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, le contrôle mentionné à l’article 20-1 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants s’applique à toute personne âgée de plus de 13 ans résidant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui-ci est organisé par une personne morale.
« Art. L. 227-10-2. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, de l’article L. 911-10 du code de l’éducation ou de l’article 20-14 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
« Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-12 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227-10, de l’article L. 212-13 du code du sport ou de l’article L. 911-10 du code de l’éducation ou de l’article 20-14 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
« Il est mis fin à la relation de travail en cas d’interdiction définitive ou celle-ci est suspendue, en cas d’interdiction temporaire ou de suspension découlant d’une décision administrative ou d’une sanction, dans les conditions mentionnées respectivement au I de l’article 20-4 ou au I de l’article 20-5 de la même loi.
IV. – Après le septième alinéa de l’article 375-3 du code civil, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants vérifie ses antécédents judiciaires, ainsi que ceux des personnes majeures et mineures de plus de 13 ans résidant à son domicile, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et pour les personnes majeures du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ces consultations sont réalisées conformément aux dispositions des articles 776, 706-53-7 et 706-25-9 du code de procédure pénale. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant tout placement chez l’autre parent ou avant le renouvellement de cette mesure.
« Le juge des enfants informe la personne à qui le mineur est susceptible d’être confié qu’il va être procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires et de ceux des personnes de plus de treize ans présentes à son domicile par consultation des fichiers susmentionnés, et à leur versement au dossier d’assistance éducative.
« À l’issue de ces consultations, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 et tout élément apparaissant au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Il prend ces éléments en considération pour fonder sa décision. La personne sollicitant d’accueillir un mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure relatives à sa demande et la concernant.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des huitième à dixième alinéas. »
V. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre IV du livre II de la partie législative devient le chapitre 1 du titre IV du livre II de la partie législative et son intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Du secret professionnel ».
2° Après l’article L. 241-2, est ajouté un chapitre 2 ainsi rédigé :
« Chapitre 2
« Du contrôle d’honorabilité des familles d’accueil
« Art. L. 241-3. – Le contrôle mentionné à l’article 20-1 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants s’applique à toute personne majeure résidant au domicile des familles d’accueil assurant la prise en charge de mineurs et de majeurs jusqu’à l’âge de vingt-et un an au titre du présent code, à l’exception de ces derniers. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au II de l’article 20-9 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
« S’agissant des personnes mineures âgées d’au moins 13 ans vivant au domicile, il revient à l’autorité de contrôle d’évaluer si les conditions d’accueil sont réunies sans régime d’incapacité, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions mentionnées aux articles 706-53-7 et 706-25-9 du code de procédure pénale. »
VI. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-3. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551-1 A du présent code et à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des élèves.
2° L’article L. 911-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911-5. – I. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité en application du second alinéa du II de l’article 20-3 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État.
« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.
« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.
« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.
« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.
« III. – Par dérogation à l’article L. 533-6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des élèves en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période.
3° Après l’article L. 911-5, sont insérés deux articles L. 911-5-1 et L. 911-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 911-5-1. – Il est créé un traitement de données recensant les sanctions disciplinaires prononcées en raison de faits visés au second alinéa du II de l’article 20-3 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants et les incapacités résultant de mesures prises en application de l’article L. 911-10 du présent code.
« Art. L. 911-5-2. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement d’enseignement, qu’il soit public ou privé, s’il fait l’objet d’une interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, des articles L. 227-10 et L. 227-15 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article 20-14 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. » ;
4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 911-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-10. – Par dérogation à l’article 20-5 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, l’autorité administrative compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques graves pour la santé et la sécurité des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux-ci.
« Il est mis fin à la relation de travail, en cas d’interdiction définitive, ou cette dernière est suspendue, en cas d’interdiction temporaire, dans les conditions mentionnées respectivement au I de l’article 20-4 ou au I de l’article 20-5 de la même loi.
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer à quelque titre que ce soit l’une des activités mentionnées au premier alinéa malgré une interdiction d’exercer les activités qui y sont mentionnées.
5° Après l’article L. 914-6, il est inséré un article L. 914-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 914-7. – I. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.
« La mise à pied conservatoire d’un employé d’un établissement d’enseignement privé qui n’a pas la qualité d’agent public est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.
« II. – Les informations mentionnées au I font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu, le cas échéant, à une mesure prise en application de l’article L. 911-10 du présent code.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
6° L’article L. 362-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité de professeur de danse s’exerce dans les conditions mentionnées au I de l’article 20-5 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, la personne exerçant l’activité est également soumise aux incapacités et mesures d’interdiction régies par les articles 20-1 à 20-14 de cette même loi.
« Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle de professeur de danse auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227-10 ou 227-14 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L. 212-13 du code du sport ou de l’article L. 911-10 du code de l’éducation. »
VII. – Après l’article L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 810-1-1. – Les articles L. 911-5, L. 911-5-1, L. 911-5-2, L. 911-10 et L. 914-7 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère chargé de l’agriculture.
« Le ministre chargé de l’enseignement agricole est l’autorité compétente pour décider des mesures de relèvement prises en application du I de l’article L. 911-5 du même code. »
VIII. – L’article L. 5547-3 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les articles L. 911-5, L. 911-5-1, L. 911-10 et L. 914-7 du code de l’éducation sont applicables aux formations scolaires conduisant à la délivrance d’un titre de formation professionnelle maritime mentionnées au I du présent article. »
IX. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au II des articles L. 131-5-2 et L. 132-3 et au dernier alinéa de l’article L. 222-11, la référence : « I bis de l’article L. 212-9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 212-9 ».
2° Les articles L. 212-9 et L. 212-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 212-9. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit mentionné :
« 1° Aux articles 20-1 et 20-3 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ;
« 2° Au second alinéa de l’article 221-6 et aux articles 221-6-1 et 221-6-2 du code pénal ;
« 3° Aux sections 2 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code, aux articles 222-33-2 à 222-33-2-2 et 223-1 et à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal ;
« 4° Aux articles 224-8, 225-17, 225-12-8 à 225-12-10, 227-3 à 227-4-1, 227-4-2 à 227-6, 227-13 et 227-19 du même code ;
« 5° Au chapitre II du titre Ier du livre III du code pénal, au chapitre IV du titre II dudit livre III et au chapitre Ier du titre II du livre IV du même code ;
« 6° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code ;
« 7° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
« Le contrôle des incapacités découlant de ces condamnations définitives a lieu conformément aux dispositions des articles 20-9 et 20-10 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
« II. – Nul ne peut exercer les activités mentionnées au I s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911-10 du code de l’éducation, de l’article L. 212-13 du code du sport, des articles L. 227-10 et L. 227-15 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article 20-14 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
« Dans les cas mentionnés au I et au II, il est mis fin à la relation de travail, en cas de condamnation ou d’interdiction définitive, ou cette dernière est suspendue, en cas d’interdiction temporaire ou de suspension, dans les conditions mentionnées respectivement au I de l’article 20-4 ou au I de l’article 20-5 de la même loi.
« Art. L. 212-10. – Le fait, pour le responsable d’un établissement mentionné au premier alinéa de l’article L. 212-9, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle des incapacités est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer à quelque titre que ce soit l’une des activités mentionnées à l’article L. 212-9, malgré les incapacités résultant d’une des condamnations ou interdictions d’exercer énoncées à cet article. » ;
3° L’article L. 212-13 est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés les mots : « Par dérogation à l’article 20-5 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, » ;
b) Au premier alinéa, après la référence : « L. 223-1 » est insérée la référence : « L. 322-1 » ;
4° L’article L. 212-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-14. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 d’amende le fait pour toute personne d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 212-13. » ;
5° Après l’article L. 322-1, il est inséré un article L. 322-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1-1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait pour toute personne d’exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 322-1. » ;
6° Les deux premiers alinéas de l’article L. 322-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-13, l’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l’article L. 322-1 à l’encontre de toute personne : ».
X. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article L. 4132-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° S’il est frappé d’une incapacité prononcée en application de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, pour occuper l’emploi pour lequel il est recruté » ;
2° La section 3 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la partie 4 est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 4139-15-2. – Le militaire peut être suspendu de ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles dans les conditions mentionnées par la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. » ;
3° L’article L. 4211-2 est ainsi modifié :
a) Au 5° , les mots : « qu’il occupe » sont remplacés par les mots : « à occuper » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Ne pas être frappé d’une incapacité prononcée en application de la loi loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants à occuper l’emploi considéré. »
XI. – Pour chaque secteur et chaque catégorie de public mentionné à l’article 20-1 de la présente loi, le présent article s’applique à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État déterminant les modalités de leur mise en œuvre, le cas échéant de manière échelonnée. Il entre en vigueur pour l’ensemble des secteurs et publics concernés au plus tard le 31 décembre 2029.
Sont abrogés à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2029 :
1° L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
3° L’article L. 3116-3-1 du code des transports.
Objet
La protection des mineurs et des personnes vulnérables constitue un objectif fondamental d’intérêt général. Elle implique de prévenir l’exercice, auprès de ces publics, de personnes dont les condamnations, les comportements ou les antécédents révèlent un risque pour leur sécurité, leur santé ou leur intégrité physique ou psychique.
Si plusieurs secteurs d’activité ont progressivement développé des dispositifs de contrôle de l’honorabilité, ceux-ci demeurent aujourd’hui fragmentés et reposent sur des règles, des procédures et des effets juridiques variables. Cette hétérogénéité limite la circulation des informations entre autorités compétentes, crée des différences de traitement entre secteurs exerçant pourtant des missions comparables et peut permettre à une personne écartée d’un secteur de poursuivre une activité auprès des mêmes publics dans un autre cadre.
Le présent amendement instaure en conséquence un cadre commun de contrôle des incapacités applicable aux activités professionnelles, bénévoles ou de formation, exercées au contact de mineurs ainsi que de personnes vulnérables en raison de leur âge, de leur état de santé, d’une situation de handicap ou d’une situation d’urgence sociale. Le dispositif couvre l’ensemble des activités qui, par leur nature, impliquent un contact avec ces publics. Sont ainsi concernées, dès lors qu’elles sont dédiées à ces publics, les activités d’éducation, d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde, d’accompagnement (y compris le transport sanitaire ou scolaire), d’hébergement ou de prise en charge sanitaire, médico-sociale ou sociale. Sont visés les champs sanitaire, social, médico-social, éducatif, culturel, sportif et de la jeunesse, en assurant un niveau de protection homogène et cohérent, afin de prévenir les risques de contournement liés au cloisonnement des dispositifs sectoriels. Un décret en Conseil d’État viendra identifier les catégories d’établissements, services et structures dans lesquels ces activités nécessitent d’y renforcer la protection des publics vulnérables.
À cette fin, l’amendement définit un socle général d’incapacités résultant de condamnations définitives pour les crimes et délits les plus graves, notamment les atteintes volontaires à la vie, les violences les plus graves, les infractions sexuelles, les faits de traite des êtres humains, de proxénétisme ou d’enlèvement et de séquestration. Ce socle est complété par des listes spécifiques d’infractions adaptées aux activités exercées auprès des mineurs ou des personnes vulnérables.
L’amendement prévoit également les conséquences attachées à la constatation d’une incapacité ainsi que les modalités de suspension ou d’interdiction temporaire d’exercice lorsqu’une personne fait l’objet d’une mise en examen, d’une condamnation non définitive ou d’une interdiction administrative pour des faits susceptibles de faire courir un risque grave aux mineurs ou aux personnes vulnérables. Ces mesures sont entourées de garanties procédurales assurant le respect du contradictoire et la prise en compte de la situation individuelle de chaque personne.
Afin d’assurer l’effectivité de ces contrôles et de simplifier les démarches des personnes concernées, l’amendement étend le recours à l’attestation d’honorabilité (déjà utilisée pour les activités médico-sociales dédiées aux mineurs) reposant sur un système d’information sécurisé permettant, dans des conditions strictement encadrées par la loi, la consultation des informations nécessaires au contrôle des incapacités. L’amendement instaure également des mécanismes permettant le partage et la prise en compte d’informations relatives aux incapacités, interdictions d’exercice et mesures administratives prononcées pour leur protection. Il vise ainsi à empêcher qu’une personne faisant l’objet d’une mesure dans un secteur puisse poursuivre une activité auprès des mêmes publics dans un autre secteur sans que les autorités compétentes soient en mesure d’en tenir compte.
L’amendement comporte également plusieurs dispositions spécifiques aux secteurs de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports afin d’articuler les dispositifs propres à ces domaines avec le régime commun ainsi créé. Il prévoit notamment la création d’un traitement permettant de recenser certaines mesures administratives d’interdiction ou de restriction d’exercice prises dans un objectif de protection des mineurs et d’en assurer la prise en compte par les autorités compétentes.
Plus largement, le texte reprend, complète et harmonise plusieurs dispositifs déjà adoptés par l’Assemblée nationale en matière de contrôle de l’honorabilité et de protection des mineurs et des personnes vulnérables. Il assure leur cohérence au sein d’un cadre commun applicable à l’ensemble des secteurs concernés, notamment les champs sanitaire, social, médico-social, éducatif, sportif, de la jeunesse et de la culture.
L’amendement procède aux coordinations nécessaires au sein des différents codes concernés afin d’assurer l’articulation des dispositifs existants avec ce nouveau régime commun, de garantir la sécurité juridique des procédures applicables et d’assurer la pleine effectivité des mesures de contrôle de l’honorabilité qu’il instaure.
Il prévoit une entrée en vigueur progressive afin de permettre le déploiement opérationnel des moyens et des systèmes d’information nécessaires et l’adaptation de l’ensemble des secteurs concernés.