|
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 231 rect. bis 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
|||||||||
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 515-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les violences sont exercées sur un enfant, le ministère public peut saisir le juge, d’office ou à la suite d’un signalement émanant de toute personne ayant connaissance de la situation, sans que l’accord de l’un ou l’autre des parents soit requis. »
Objet
La commission a étendu l’ordonnance de protection aux situations dans lesquelles seul l’enfant est présumé victime de violences. Le présent amendement précise que le ministère public peut saisir le juge aux affaires familiales à la suite d’un signalement émanant de toute personne : membre de la famille, professionnel, voisin ou proche.
Il évite ainsi de limiter la possibilité de signaler une situation de danger aux seuls parents ou professionnels directement concernés par la prise en charge de l’enfant. Il précise enfin que l’accord des parents n’est pas requis, l’un d’eux pouvant être l’auteur présumé des violences.