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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 234 rect. bis 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, M. CORITON, Mmes DADKHAH, de LA GONTRIE et FÉRET, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mmes ROLANDO, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 227-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de représenter l’enfant n’est pas indu lorsque, eu égard à des éléments sérieux et circonstanciés, le parent est fondé à considérer que la remise de l’enfant à la personne qui a le droit de le réclamer est susceptible de l’exposer à un risque grave pour sa sécurité, sa santé ou son intégrité physique ou psychique, et que ce parent a saisi l’autorité judiciaire ou le procureur de la République afin qu’il soit statué sur les mesures nécessaires à la protection de l’enfant. »
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser le parent qui agit pour protéger son enfant.
L’article 227-5 du code pénal sanctionne le fait de refuser « indûment » de remettre l’enfant à la personne qui a le droit de le réclamer. La jurisprudence de la Cour de cassation admet que les circonstances concrètes du refus, notamment un danger invoqué pour l’enfant, peuvent être prises en considération. L’état de nécessité prévu à l’article 122-7 du code pénal constitue également une cause générale d’irresponsabilité pénale.
Toutefois, ces mécanismes ne fournissent pas une sécurité juridique suffisante au parent qui, confronté à des éléments sérieux faisant craindre des violences, décide temporairement de ne pas remettre l’enfant et saisit les autorités. L’état de nécessité demeure d’interprétation stricte, alors que les violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales peuvent faire l’objet d’une enquête sans avoir encore été judiciairement établies.
Le présent amendement précise donc les circonstances dans lesquelles le refus de remettre temporairement l’enfant ne peut être considéré comme « indu ». Cette protection suppose à la fois des éléments sérieux et circonstanciés, un risque grave pour l’enfant et une démarche diligente du parent auprès des autorités compétentes. Elle ne constitue pas une immunité générale.