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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 235 rect. 28 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, HUIN, MOHAMED SOILIHI, ALEXANDRE, BUVAL, FOUASSIN et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. LEMOYNE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et NIESON, MM. PERSAUD et RAMBAUD, Mme ROUSSELOT, M. TUKUMULI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 8
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
2° Après l’article 706-47-4, il est inséré un article 706-47-5 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-5. – I. – Dans toute procédure portant sur une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l’article 706-47 commise sur un mineur, sur l’infraction prévue à l’article 222-14 du code pénal lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans, ou sur celle prévue à l’article 227-15 du même code, il est procédé dans les meilleurs délais aux actes d’investigation essentiels à l’enquête. Ces derniers comprennent au moins :
« 1° L’audition sans délai de la victime, sauf refus de celle-ci ou lorsque sa situation justifie de la différer ou de ne pas y procéder ; avec orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé lorsque celle-ci le souhaite ;
« 2° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico-légales ;
« 3° Les investigations visant à identifier d’autres victimes éventuelles ;
« 4° La vérification des antécédents judiciaires des personnes nommément visées par la plainte ou mises en cause par la victime.
« Les auditions de la victime sont conduites de manière à éviter leur répétition injustifiée.
« L’officier de police judiciaire avise régulièrement par tout moyen le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête.
« II. – La personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime mentionné au premier alinéa du I doit être entendue sur les faits dans un délai de trois mois à compter du jour où elle a été identifiée, sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer.
« III. – Le non-respect des dispositions prévues au présent article ne constitue pas une cause de nullité.
II. – Alinéa 9
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
II. – L’article 706-47-5 du code de procédure pénale est applicable aux procédures initiées et aux identifications de personnes soupçonnées intervenues à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement a pour objectif de réintroduire la réalisation obligatoire des actes essentiels aux enquêtes portant sur les faits les plus graves, et ce dans des délais raisonnables.
Cet amendement propose une réécriture de l’article 706-47-5 afin de conserver les exigences procédurales prévues pour les infractions commises sur mineur qui le justifient de par leur gravité, à savoir les crimes de meurtre ou d’assassinat, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie, les crimes de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les crimes de viols et les délits d’agression sexuelle, les violences habituelles et la privation de soins. Le renvoi aux articles 222-9 et 222-10 retenu par l’Assemblée nationale n’a pas été repris car déjà compris dans le champ de l’article 706-47 2° visé.
L’exigence de l’assistance du mineur victime par un avocat « formé » n’est pas rétablie : sans qu’une telle formation des avocats soit inopportune, il n’est pas cohérent d’imposer à l’autorité judiciaire ou aux forces de l’ordre de vérifier la formation des avocats intervenants sur laquelle ils n’ont aucune maîtrise, d’autant plus que le choix de l’avocat est un droit de la défense qui appartient au mineur et à ses représentants légaux.
Le volet formation des enquêteurs n’est pas rétabli : il est déjà prévu à l’article 3 de la proposition de loi dite « intégrale », et ce en matière de violences sexistes et intrafamiliales et pas uniquement s’agissant des mineurs.
S’agissant des antécédents, la liste des fichiers à vérifier n’est pas rétablie : elle impliquait une vérification moindre par rapport à ce qui est d’ores-et-déjà systématiquement réalisé en pratique, à savoir une consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et du fichier des personnes recherchées par les services enquêteurs, une vérification de Cassiopée et du bulletin n° 1 du casier judiciaire par l’autorité judiciaire, et non uniquement du B2. En outre, les enquêteurs n’ont pas accès au casier judiciaire, et le TAJ mentionne de fait les antécédents qui seraient inscrits aux FIJAIS/FIJAIT.
Les dispositions relatives à la motivation des avis des classements sans suite ne sont pas rétablies, au regard de l’article 40-2 qui le prévoit déjà, renforcé par le décret du 30 septembre 2026 ayant modifié l’article D15-3-2.
Enfin, il est étendu à l’ensemble des dispositions – et non seulement les délais – le fait qu’en cas de non-respect, la nullité n’est pas encourue, ainsi que le prévoit la proposition de loi dite « intégrale ». De telles nullités ne serait en effet que préjudiciables à la victime.