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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 236 rect.

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. IACOVELLI, HUIN, MOHAMED SOILIHI, ALEXANDRE, BUVAL, FOUASSIN et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. LEMOYNE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et NIESON, MM. PERSAUD et RAMBAUD, Mme ROUSSELOT, M. TUKUMULI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 375-5 du code civil est ainsi modifié :

Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4, en délivrant une ordonnance de sûreté de l’enfant. 

« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, le juge des enfants peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entrainer un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, confier l’enfant à l’un de ses parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée maximale de douze mois à compter de leur prononcé.

« En cas d’urgence, et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir le juge des enfants dans les quinze jours suivant l’ordonnance. Ce dernier, dans un délai de 15 jours, maintient, modifie ou rapporte l’ordonnance de sûreté de l’enfant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa et pour une durée maximale de douze mois à compter de sa décision.

« Si le procureur de la République estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit dans le délai de 15 jours le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Ce dernier peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, par décision spécialement motivée et pour une durée de douze mois, attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un logement d’urgence, et prononcer les interdictions prévues au deuxième alinéa. Le juge aux affaires familiales doit statuer dans un délai de 15 jours.

« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de sûreté et de l’intérêt de l’enfant. »

II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de sûreté de l’enfant et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;

2° Il est ajouté un article 227-4-... ainsi rédigé :

« Art. 227-4-.... – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de sûreté de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375-5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » 

Objet

Le présent amendement, fruit d’un travail de concertation, procède à une réécriture globale de l’article 6 afin de clarifier, simplifier et sécuriser le dispositif de protection d’urgence de l’enfant en cas de mise en danger. Il vise à renforcer la protection des enfants en articulant efficacement les compétences du procureur de la République, du juge des enfants et du juge aux affaires familiales, en prenant en compte l’exigence de lisibilité du dispositif pour les familles.

Cet amendement de réécriture vient ainsi remédier aux nombreuses difficultés posées par l’article 6, tel qu’adopté par la commission des lois du Sénat qui supprime l’ordonnance de sûreté de l’enfant (OSE) pour étendre le champ d’application de l’ordonnance de protection au profit des mineurs. L’extension du champ d’application de l’ordonnance de protection au profit des mineurs, telle que votée en commission, complexifie le dispositif de protection des mineurs en faisant intervenir le juge aux affaires familiales en cas de danger de l’enfant, alors que ce critère est celui qui déclenche en principe l’intervention du juge des enfants. Au-delà du risque de contrariété entre les décisions de ces deux juges qui seront fondés à intervenir sur une même situation, l’office de ces deux juges risque de devenir illisible.

Ainsi, le présent amendement rétablit l’OSE qui est un dispositif beaucoup plus protecteur que celui de l’ordonnance de protection puisqu’il permet au procureur de la République d’agir immédiatement, sans audience, dès qu’un enfant est en danger. Au contraire, dans le cadre de l’ordonnance de protection, le JAF statue dans un délai de 6 jours après que les parties ont été convoquées à l’audience.

En outre, le dispositif unique de l’OSE apporte un cadre clair et visible pour intervenir en urgence dans la protection d’un mineur en danger en permettant au procureur de la République ou au juge des enfants, s’il est déjà saisi d’une mesure d’assistance éducative, de délivrer une OSE avec des mesures de protection de l’enfant (placement, modification du lieu de résidence, suspension des DVH) et les mesures restrictives de liberté (interdiction de paraître et de contact) qui s’imposent.

Ce dispositif garantit une articulation claire entre l’office du juge des enfants, qui est le juge de la protection de l’enfant en danger, et le juge aux affaires familiales qui peut être saisi par le procureur de la République en l’absence de danger, lorsqu’il apparaît nécessaire que ce juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Enfin, les écritures proposées présentent le mérite de fusionner l’ordonnance de sûreté de l’enfant avec l’ordonnance de placement provisoire déjà existante, la persistance de deux dispositifs similaires à la main des magistrats ne pouvant qu’être source de confusions et d’incertitudes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.