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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 238 rect. 28 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, HUIN, MOHAMED SOILIHI, ALEXANDRE, BUVAL, FOUASSIN et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. LEMOYNE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et NIESON, MM. PERSAUD et RAMBAUD, Mme ROUSSELOT, M. TUKUMULI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait que les parents relèvent d’un régime de protection ou souffrent d’un trouble psychiatrique durable ne peut à lui seul être considéré comme un empêchement faisant obstacle à la déclaration de délaissement. » ;
Objet
Le présent amendement vise à clarifier l’appréciation de l’empêchement parental dans le cadre de la déclaration judiciaire de délaissement.
Le placement d’un parent sous un régime de protection juridique ou l’existence d’un trouble psychiatrique durable ne saurait, à lui seul, conduire à écarter l’examen des conditions du délaissement parental. Ces situations ne préjugent ni de la réalité des relations entretenues avec l’enfant ni des possibilités concrètes d’exercice de la parentalité.
L’amendement invite donc à une appréciation individualisée, fondée sur les circonstances de chaque situation et sur les relations effectivement entretenues avec l’enfant, plutôt que sur le seul statut juridique ou état de santé du parent. Il ne crée aucune présomption de délaissement et ne fait pas obstacle à la prise en compte d’un empêchement effectivement caractérisé.
Cette clarification vise à concilier la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, la prise en compte des difficultés rencontrées par les parents et le respect de leurs droits. Elle doit être lue en articulation avec les mesures de soutien adaptées susceptibles de leur être proposées.