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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 242 rect. 28 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, HUIN, ALEXANDRE, BUVAL, FOUASSIN et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. LEMOYNE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et NIESON, MM. PERSAUD et RAMBAUD, Mme ROUSSELOT et M. TUKUMULI ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – Après le mot : « code », la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222-7, 222-8, 222-14, 222-15, 224-1 A à 224-5, 224-5-2, 225-8, 225-9, 227-2, 227-16, 461-1 à 461-5 et 461-7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article visant à rendre imprescriptible les crimes commis sur mineurs, adopté à l’Assemblée nationale puis supprimée par la Commission des Lois du Sénat.
Lorsqu’un enfant est victime de violences sexuelles, la parole est souvent la première des victimes. La peur, la honte, l’emprise exercée par l’agresseur, parfois au sein même du cercle familial, rendent la révélation des faits particulièrement difficile. Pour certaines victimes, il faut des années, parfois des décennies, pour parvenir à mettre des mots sur les violences subies.
Le temps nécessaire à une victime pour trouver la force de parler ne devrait pas devenir un obstacle à son accès à la justice.
La prescription repose sur l’écoulement du temps. Or, pour les victimes de violences sexuelles subies durant l’enfance, ce temps ne correspond pas nécessairement à celui de la reconstruction, de la prise de conscience ou de la libération de la parole. Le délai de trente ans à compter de la majorité de la victime, fixé par la loi du 3 août 2018, demeure ainsi insuffisant pour nombre d’entre elles. Quant au mécanisme de prescription dite « glissante » introduit par la loi du 21 avril 2021, il fait dépendre le droit d’agir d’une victime de la commission, par le même auteur, d’une nouvelle infraction sur un autre enfant.
L’imprescriptibilité constitue ainsi une réponse à la spécificité de ces violences et à leurs conséquences durables. Aucun principe constitutionnel n’impose la prescription de l’action publique : il appartient au législateur d’en adapter les règles à la nature et à la gravité des infractions. L’imprescriptibilité ne remet pas en cause les exigences fondamentales du procès pénal, notamment la présomption d’innocence et la nécessité d’établir les faits. Elle permet seulement que l’écoulement du temps ne constitue plus, à lui seul, un obstacle aux poursuites.
Un enfant victime ne devrait jamais devenir un adulte privé de justice au seul motif qu’il n’a pas réussi à parler à temps.
Par cet amendement, il est proposé de reconnaître pleinement la singularité des violences sexuelles commises sur les mineurs et de garantir aux victimes la possibilité de saisir la justice, quel que soit le moment où elles parviennent à révéler les faits. Par cohérence, l’action civile en réparation devient également imprescriptible, et s’éteint au décès du responsable du dommage.