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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 247

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, en tenant compte des liens de fratrie et en s’assurant que le maintien de ces liens soit dans l’intérêt de l’enfant

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de réaffirmer le principe de non-séparation des fratries lors d’un placement judiciaire.

Selon la Convention nationale des associations de protection de l’enfant , la non-séparation des fratries en protection de l’enfance n’est pas la norme. « Il existe peu de statistiques, mais selon une étude de cohorte réalisée à Paris en 2020, 10 % des enfants étaient accueillis avec l’ensemble de leur fratrie, 20 % avec une partie, et 50 % en étaient séparés. La séparation des fratries a un impact très fort sur les enfants, cela génère des répercussions psychologiques profondes, car le lien fraternel agit habituellement comme un puissant facteur de résilience et de sécurité.

Ce principe est inscrit à l’article 375-7 du code civil et prévoit que, dans le cadre de l’assistance éducative, « l’enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l’article 371-5, sauf si son intérêt commande une autre solution ».

Il nous semble primordial de conserver cette mention, adoptée à l’Assemblée nationale et supprimée par les rapporteurs lors de son examen en commission au Sénat, au sein du dispositif de placement judiciaire.