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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 248 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le renouvellement est prononcé après l’audition du mineur capable de discernement, dans les conditions prévues à l’article 388-1 du présent code, et au vu du rapport mentionné à l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles actualisé.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de rétablir la rédaction de cet article telle qu’adopté à l’Assemblée nationale, et prévoyant l’obligation de procéder à l’audition préalable du mineur et la consultation du rapport sur la situation de l’enfant avant le renouvellement de la mesure de placement judiciaire, et supprimé par les rapporteurs lors de son examen en commission au Sénat.
Ces obligations permettent en effet d’assortir le renouvellement de la mesure de placement de garanties procédurales essentielles, afin de prévenir le risque, soulevé par plusieurs acteurs du secteur, d’une réévaluation purement formelle, qui ne tiendrait pas suffisamment compte de la situation de l’enfant et de sa famille.
À cette fin, il prévoit que toute décision de renouvellement intervient après l’audition du mineur capable de discernement, conformément à l’article 388-1 du code civil, et sur la base du rapport de situation actualisé établi par le service de l’aide sociale à l’enfance, en application de l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles.
Contrairement à ce que les rapporteurs affirment, il ne s’agit pas d’un dispositif redondant mais qui s’inscrit pleinement dans l’esprit de l’article 1er : faire de chaque échéance de placement un temps d’examen effectif du projet de vie de l’enfant, en veillant à ce que sa parole et les conclusions de l’évaluation pluridisciplinaire la plus récente constituent des éléments déterminants de la décision du juge.