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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 261 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 BIS |
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Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’un parent a commis des violences sur l’autre parent ou l’enfant, la résidence de l’enfant ne peut être fixée à son domicile, ni à titre principal ni en alternance. »
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de rétablir la version plus protectrice de l’article 6 bis telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale.
Cet article a pour objet de combler une lacune en droit sur la fixation de résidence de l’enfant au domicile du parent ayant commis des violences sur l’autre parent ou sur son enfant.
L’article 373-2-9 du code civil ne prévoit pas de limitation spécifique à la fixation de la résidence quand l’un des parents est auteur de violences intra-familiales. Il encadre uniquement le déroulement des visites médiatisées si elles ont lieu dans ce cas de figure.
Ce vide met les parents protecteurs et notamment les mères protectrices dans une situation de détresse et dans laquelle elles peuvent se retrouver contraintes, sous peine de poursuite judiciaire, de remettre un enfant à l’autre parent parce qu’il a la résidence principale ou alternée, alors même que l’enfant fait état de violences de sa part.
Il est donc proposé, là ou les rapporteures du Sénat n’en font qu’une faculté offerte aux juges aux affaires familiales, d’exclure clairement toute possibilité de fixation de la résidence de l’enfant au domicile d’un parent qui a commis des violences sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant, que ce soit à titre principal ou en alternance.