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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 265 rect. 27 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 227-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de représenter l’enfant n’est pas indu lorsque, eu égard à des éléments sérieux et circonstanciés, le parent est fondé à considérer que la remise de l’enfant à la personne qui a le droit de le réclamer est susceptible de l’exposer à un risque grave pour sa sécurité, sa santé ou son intégrité physique ou psychique, et que ce parent a saisi l’autorité judiciaire ou le procureur de la République afin qu’il soit statué sur les mesures nécessaires à la protection de l’enfant. »
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de créer une atténuation de responsabilité civile et pénale pour le parent protecteur qui, de bonne foi, dénonce des faits de violences ou d’incestes auprès des autorités compétentes.
Les parents protecteurs ne sont pas suffisamment protégés lorsqu’ils trouvent le courage de dénoncer un conjoint ou un membre de leur famille. Plus préoccupant encore, ces derniers sont souvent confrontés à de graves contradictions et défaillances de la part du système judiciaire et social.
Bien souvent, ils font l’objet de poursuites ou de plaintes pour dénonciation calomnieuse ou diffamation, notamment lorsque la procédure engagée est classée sans suite faute d’éléments probants suffisants. Pourtant, le classement sans suite ne signifie pas, à lui seul, que les faits dénoncés sont inexistants ni que leur signalement était mensonger. Il est légitime qu’un parent prenne au sérieux la parole de son enfant, recueille ses déclarations avec discernement et saisisse les autorités compétentes afin que des faits potentiellement graves puissent être examinés. La nécessité de protéger les enfants impose ainsi de ne pas assimiler automatiquement l’absence de preuves suffisantes à la mauvaise foi du parent qui a effectué le signalement.
A l’instar de ce qui est prévu pour les lanceurs d’alerte, nous devons créer un statut protecteur pour ces parents qui effectuent un signalement.