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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 271

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-6-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 133-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-.... – Les employeurs publics et privés, y compris les associations et les particuliers employeurs, ainsi que les autorités d’agrément, peuvent vérifier, à tout moment de la relation de travail ou d’engagement, la validité du certificat d’honorabilité pour l’enfance.

« Cette vérification est assurée au moyen du système d’information sécurisé dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de cette vérification, les conditions d’habilitation des utilisateurs et les garanties de protection des données. »

Objet

L’effectivité du contrôle d’honorabilité suppose que les employeurs puissent s’assurer, non

seulement au recrutement mais tout au long de la relation de travail, que les personnes intervenant auprès de mineurs demeurent aptes à le faire.

L’article 5 de la présente loi institue le certificat d’honorabilité pour l’enfance et le système

d’information sécurisée permettant, par interconnexion avec le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, d’attester de l’absence d’incapacité. Le présent amendement ne crée pas de nouvel outil : il ouvre l’accès à ce dispositif aux employeurs publics, privés, associatifs et aux particuliers employeurs, ainsi qu’aux autorités d’agrément, afin qu’ils puissent en vérifier la validité en temps réel, dans le strict respect du règlement général sur la protection des données et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Il répond à une demande constante des associations de victimes, de collectivités confrontées au suivi de nombreux personnels et de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants : pouvoir connaître à tout moment, et non au seul instant de l’embauche, l’état d’honorabilité d’une personne, y compris lorsque les mentions proviennent de juridictions différentes.