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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 273 rect. ter

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. BENARROCHE et GONTARD, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC et DOSSUS, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « code, », sont insérés les mots : « à l’exception du 3° , » ;

b) Après le mot « derniers », la fin de l’alinéa est supprimée.

2° Au dernier alinéa, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « des crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, et »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 11 bis A, introduit par le groupe écologiste à l’Assemblée nationale et supprimé par les rapporteures en commission au Sénat, consacrant l’imprescriptibilité pour les crimes commis sur les mineurs.

Les violences sexuelles commises sur les enfants appellent une réponse à la hauteur de leur gravité et de la réalité de leur révélation. Les mécanismes psychotraumatiques qui les accompagnent (sidération, dissociation, honte, emprise de l’agresseur,...) retardent fréquemment la parole de plusieurs décennies.

Selon l’association Face à l’Inceste, reconnaître l’imprescriptibilité permettrait également de reconnaître le caractère singulier des violences sexuelles commises sur les mineurs, et particulièrement les violences incestueuses. La prescription empêche en effet les victimes de porter plainte, l’omerta et l’amnésie dissociative font qu’elles ne peuvent réaliser ou révéler, qu’après des décennies, ce qui leur est arrivé.

De même, dans les cas d’aveu tardif de l’agresseur, nous fermons aujourd’hui la porte des tribunaux aux victimes qui ne peuvent recevoir d’indemnisation alors que l’agresseur a révélé les faits et que les victimes sont bien identifiées.

Parce qu’il est important de respecter la temporalité des victimes et de leur permettre, quand cela est possible, d’obtenir réparation pour le préjudice qu’elles ont subi, cet amendement demande de reconnaître l’imprescriptibilité pour ces victimes.

Cette évolution ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a écarté l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant la prescription de l’action publique et a reconnu qu’il appartient au législateur de fixer des règles de prescription adaptées à la nature et à la gravité des infractions. Le législateur est donc pleinement compétent pour rendre imprescriptibles les infractions les plus graves commises sur les enfants.

En cohérence avec l’objet du présent projet de loi, qui renforce la prévention et la répression des infractions commises sur les mineurs, cet amendement consacre un principe simple et attendu depuis longtemps par les victimes : pour les crimes sexuels commis sur un enfant, le temps ne doit plus jamais effacer le droit d’agir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.