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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 278

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre des moyens et dispositifs existants, l’organisation territoriale de la prise en charge des personnes condamnées pour une infraction à caractère sexuel faisant l’objet d’une injonction de soins garantit la disponibilité, dans chaque territoire, des professionnels nécessaires à l’exécution effective de cette mesure.

Cette organisation tient compte des besoins de chaque territoire et de la démographie des professionnels participant à la mise en œuvre de l’injonction de soins, notamment des médecins coordonnateurs, afin de prévenir toute impossibilité ou tout retard d’exécution résultant d’une insuffisance de l’offre disponible.

Objet

L’injonction de soins constitue un levier majeur de prévention de la récidive des auteurs de violences sexuelles. Toutefois, une décision de justice ne peut produire ses effets si les professionnels indispensables à son exécution ne sont pas effectivement accessibles. L’efficacité de cette mesure repose donc autant sur son prononcé que sur la capacité du système de soins à la mettre en œuvre, partout sur le territoire national.

Or, l’obligation judiciaire de soins se heurte, dans certains territoires, à une réalité préoccupante : la pénurie de professionnels de santé et le manque de spécialistes susceptibles d’assurer le suivi des personnes concernées. L’insuffisance du nombre de médecins coordonnateurs, notamment, peut retarder considérablement la mise en œuvre de l’injonction, voire en compromettre l’exécution. Ces difficultés appellent une attention particulière dans les territoires ultramarins, où les tensions démographiques médicales peuvent accentuer les obstacles à l’application effective des décisions judiciaires.

La portée d’une décision de justice ne saurait dépendre du territoire où réside la personne condamnée. Une injonction de soins destinée à prévenir la récidive et à protéger les victimes potentielles ne peut rester théorique faute de professionnels disponibles. L’existence de disparités territoriales dans l’accès aux soins ne doit pas conduire à ce que l’exécution d’une même mesure judiciaire soit effective dans certains territoires et entravée dans d’autres.

Le présent amendement vise donc à garantir une organisation territoriale adaptée aux besoins, permettant d’assurer la disponibilité des professionnels nécessaires à l’exécution des injonctions de soins. Cette organisation devra tenir compte des réalités démographiques locales et des besoins de prise en charge, en particulier s’agissant des médecins coordonnateurs, afin que les insuffisances de l’offre de soins ne constituent pas un obstacle à l’application des décisions de justice.

Il ne s’agit pas de créer un nouveau dispositif, mais de renforcer l’effectivité des mécanismes existants en faisant de leur accessibilité territoriale une exigence à part entière. La prévention de la récidive ne peut reposer sur une obligation de soins dont l’exécution dépendrait des seules ressources médicales disponibles localement : elle exige que les moyens nécessaires à sa mise en œuvre soient organisés en conséquence.