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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 279

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 706-47-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-47-5 ainsi rédigé :

« Art. 706-47-5. – I. – À compter du dépôt d’une plainte ou de la réception par le procureur de la République d’un signalement ou d’une dénonciation portant sur un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 commis sur un mineur ou portant sur une infraction prévue aux articles 222-9, 222-10, 222-14 et 227-15 du code pénal commise sur un mineur de quinze ans, il est procédé dans les meilleurs délais aux actes d’investigation essentiels à l’enquête. Ces derniers comprennent au moins :

« 1° L’audition sans délai de la victime, sauf lorsque son intérêt ou son état ne permettent pas une telle audition immédiate ou qu’elle demande à ce que celle-ci soit reportée, qui est réalisée dans les conditions prévues à l’article 706-52 du présent code par des enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole des mineurs, à la prise en compte des psycho-traumatismes ainsi que des mécanismes d’emprise, de sidération et de révélation tardive des violences et, sauf impossibilité, au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfance en danger ou de locaux adaptés. Il lui est proposé un dispositif d’accompagnement spécialisé. L’enregistrement audiovisuel de cette audition est visionné, dans la mesure du possible, par le procureur de la République ou le juge d’instruction avant toute décision sur les suites de la procédure. Les examens médicaux réalisés sur la victime dans le cadre d’une expertise ordonnée en application du présent titre sont limités au strict nécessaire et proportionnés à la plainte.

« Lorsque l’audition concerne un mineur victime, elle peut, le cas échéant, être organisée avec l’appui d’un dispositif conventionné existant d’assistance judiciaire par un chien spécialement formé, lorsqu’il est déjà mobilisable localement ;

« 1° bis L’information de la victime mineure, dans des conditions adaptées à son âge et à son discernement, de l’ensemble des droits dont elle bénéficie au cours de la procédure, notamment de son droit à l’aide juridictionnelle, de son droit à être assistée, dès sa première audition, par un avocat formé à l’accompagnement des mineurs victimes et de son droit à bénéficier d’une prise en charge médicale et psychologique ainsi que, si nécessaire, de l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur ;

« 2° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico-légales ;

« 3° (Supprimé)

« 4° La vérification des antécédents judiciaires des personnes nommément visées par la plainte ou mises en cause par la victime, au moyen de la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et, pour les personnes majeures, du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Les auditions de la victime sont conduites de manière à éviter leur répétition injustifiée.

« À l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la plainte ou de la réception du signalement ou de la dénonciation, l’officier de police judiciaire avise par tout moyen le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête. Ce dernier informe le plaignant et son avocat des éléments de l’enquête qu’il estime utiles ainsi que de son droit d’être aidé, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’il détient, par une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41, si les nécessités de l’enquête ne s’y opposent pas. Dans le cas contraire, le procureur de la République peut différer cette information jusqu’à ce que ces nécessités aient cessé. Cette information est renouvelée à l’expiration de chaque nouvelle période de trois mois, jusqu’à la clôture de l’enquête.

« II. – La personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du I du présent article doit être entendue sur les faits dans un délai de trois mois à compter du jour où elle a été identifiée. S’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable par décision motivée.

« II bis. – Aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou par le défaut d’identification de l’auteur ne peut intervenir avant que les actes d’investigation essentiels mentionnés au I aient été accomplis ou que leur accomplissement se soit révélé impossible. L’avis de classement, rédigé en des termes accessibles, adressé par le procureur de la République à la victime ou à ses représentants légaux ainsi qu’à son avocat, précise les actes d’investigation accomplis et expose de manière circonstanciée et détaillée les éléments de fait et de droit ayant fondé la décision de classement. Il rappelle les modalités de recours prévues à l’article 40-3 et précise, le cas échéant, les mesures de protection ou d’accompagnement dont le plaignant peut bénéficier indépendamment de l’issue de la procédure pénale.

« III. – Le non-respect des délais prévus au présent article ne constitue pas une cause de nullité. »

II. – L’article 706-47-5 du code de procédure pénale est applicable aux plaintes et aux identifications de personnes soupçonnées intervenues à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement du Groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à rétablir l’article 10 dans la rédaction votée à l’Assemblée nationale.

L’article 10 était certainement la meilleure mesure du volet pénal du présent projet de loi. Il rappelait l’impératif absolu de célérité dans les enquêtes de violences sexuelles en créant un délai de trois mois pour entendre la personne soupçonnée après son identification, et en prévoyant l’audition de la victime et des réquisitions utiles dans les meilleurs délais.

La suppression de toutes ces mesures par la commission des lois du Sénat constitue un grave recul au regard du caractère exorbitant des délais de réalisation des actes d’enquête en France.

Dans certains cas, l’audition de l’enfant peut intervenir jusqu’à un an et demi après la plainte. A Paris, il faut attendre en moyenne entre un an et un an et demi après le dépôt de plainte pour que la personne mise en cause soit placée en garde à vue. Le meurtre de Lyhanna a tragiquement mis en lumière ces profondes défaillances. Suite à ce drame, il avait été révélé que le mis en cause n’avait pas été auditionné plus de neuf mois après le dépôt de plainte pour viol sur une enfant. Le prérapport de la mission interministérielle a mis en évidence une succession de pertes de temps et des défaillances dans le suivi de cette procédure après son transfert entre les parquets de Toulouse et d’Auch. L’article 10 vise précisément à ce que cela ne se reproduise pas.

Le groupe de travail “à hauteur de victimes” mené par le ministère de la Justice en mars 2026 avait également mis en lumière des enquêtes sans aucun acte durant des périodes prolongées ou avec des relances bien trop tardives des victimes plusieurs semaines ou mois après la plainte par le service d’enquête, entraînant des absences de réponse. Ces difficultés contribuent aux classements sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée » ou pour « carence plaignant ».. Aussi, l’article 10 prévoyait utilement qu’aucune décision de classement sans suite ne puisse intervenir si ces actes n’avaient pas été réalisés. La quasi-totalité de ce groupe de travail s’était d’ailleurs prononcé pour l’encadrement mais du déclenchement effectif des investigations

Les moyens des services d’enquêtes ne peuvent pas être une excuse pour laisser traîner des dossiers de violences sexuelles sur des enfants pendant des mois. Il appartient au Gouvernement de proposer et au Parlement de voter les moyens supplémentaires permettant de tenir les délais légaux.