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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 280

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° Après l’article 706-47-4, il est inséré un article 706-47-5 ainsi rédigé :

« Art. 706-47-5. – I. – La personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 commis sur un mineur ou portant sur une infraction prévue aux articles 222-9, 222-10, 222-14 et 227-15 du code pénal commise sur un mineur de quinze ans doit être entendue sur les faits dans un délai de trois mois à compter du jour où elle a été identifiée. S’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable par décision motivée.

« II. – Aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges avant que l’acte d’investigation mentionné au I ait été accompli ou que son accomplissement ne soit révélé impossible. L’avis de classement, rédigé en des termes accessibles, adressé par le procureur de la République à la victime ou à ses représentants légaux ainsi qu’à son avocat, précise les actes d’investigation accomplis et expose de manière circonstanciée et détaillée les éléments de fait et de droit ayant fondé la décision de classement. Il rappelle les modalités de recours prévues à l’article 40-3 et précise, le cas échéant, les mesures de protection ou d’accompagnement dont le plaignant peut bénéficier indépendamment de l’issue de la procédure pénale.

« III. – Le non-respect du délai prévu au présent article ne constitue pas une cause de nullité. » ;

Objet

Le présent amendement de repli du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise a minima à préserver le principal apport de l’article 10, à savoir la création d’un délai de trois mois pour entendre la personne soupçonnée à partir de son identification.

Les délais pour pouvoir seulement entendre la personne soupçonnée de crimes sexuels sur mineurs sont exorbitants. A Paris, il faut attendre en moyenne entre un an et un an et demi après le dépôt de plainte pour que la personne mise en cause soit placée en garde à vue.

Le meurtre de Lyhanna a tragiquement mis en lumière ces profondes défaillances. Suite à ce drame, il avait été révélé que le mis en cause n’avait pas été auditionné plus de neuf mois après le dépôt de plainte pour viol sur une enfant. Le prérapport de la mission interministérielle a mis en évidence une succession de pertes de temps et des défaillances dans le suivi de cette procédure après son transfert entre les parquets de Toulouse et d’Auch. L’article 10 vise précisément à ce que cela ne se reproduise pas.

La réécriture de la commission du Sénat constitue un recul grave. Cet amendement vise à rétablir ce seul délai.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).