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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 285 rect. bis

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. PLA et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, BONNEFOY, MATRAY et CONWAY-MOURET et MM. CHAILLOU et MÉRILLOU


ARTICLE 5


Après l’alinéa 27

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Lorsqu’un employeur, un directeur, un gestionnaire ou un responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables a connaissance de faits précis et circonstanciés susceptibles de caractériser une infraction de nature sexuelle ou de révéler une atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique d’un mineur commise par une personne exerçant au sein de cet établissement, de ce service ou de cette structure, il en informe, dans un délai de vingt-quatre heures, le procureur de la République et l’autorité administrative compétente en application des dispositions législatives applicables, sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale.

Lorsqu’il existe, au regard de ces faits, un risque grave pour la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des mineurs accueillis, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable prend sans délai, à titre exclusivement conservatoire, les mesures nécessaires afin que la personne concernée n’exerce plus aucune activité, mission ou fonction impliquant un contact avec des mineurs.

La mesure conservatoire prévue au présent paragraphe est prise pour une durée maximale de quinze jours à compter de sa notification à l’intéressé. Elle prend fin avant l’expiration de ce délai dès lors que les conditions qui la justifient ne sont plus réunies. Elle prend également fin dès lors qu’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice ou une incapacité temporaire d’exercice est prononcée sur le fondement des dispositions législatives applicables.

La mesure conservatoire prévue au présent paragraphe est sans préjudice des mesures d’interdiction temporaire d’exercice prévues par les dispositions législatives applicables et des dispositions du I G relatives à l’incapacité temporaire d’exercice.

La personne concernée est informée sans délai et par écrit de la mesure conservatoire prise à son encontre et des motifs qui la justifient. Elle peut présenter ses observations auprès de l’employeur, du directeur, du gestionnaire ou du responsable ayant pris la mesure.

La mesure conservatoire, qui présente un caractère exclusivement conservatoire, ne préjuge ni de la culpabilité de l’intéressé, ni de la réalité définitive des faits signalés, ni des suites judiciaires, administratives ou disciplinaires susceptibles de leur être données.

Objet

Le présent amendement instaure une mise à l’écart conservatoire immédiate, pour une durée maximale de quinze jours, lorsqu’une personne intervenant auprès de mineurs est susceptible de présenter un risque grave pour leur sécurité ou leur intégrité. Il prévoit également le signalement, dans un délai de vingt-quatre heures, des faits concernés au procureur de la République et à l’autorité administrative compétente.

Le présent amendement vise à renforcer la protection immédiate des mineurs lorsqu’un responsable d’établissement, de service ou de structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables a connaissance de faits précis et circonstanciés susceptibles de révéler un risque grave pour leur sécurité ou leur intégrité physique ou psychique.

Le contrôle de l’honorabilité prévu par l’article 5 du projet de loi constitue une avancée essentielle. Toutefois, ce contrôle intervient selon les modalités qui lui sont propres et ne permet pas nécessairement de répondre immédiatement aux situations dans lesquelles des faits graves sont portés à la connaissance d’un responsable avant qu’ils ne puissent être pris en compte dans le cadre de ce contrôle.

Le présent amendement prévoit donc, d’une part, une obligation d’information, dans un délai de vingt-quatre heures, du procureur de la République et de l’autorité administrative compétente en application des dispositions législatives applicables, sans préjudice des obligations résultant du code pénal et du code de procédure pénale.

D’autre part, lorsqu’au regard de ces faits existe un risque grave pour la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des mineurs accueillis, le responsable concerné doit prendre sans délai une mesure exclusivement conservatoire afin que la personne mise en cause n’exerce plus aucune activité, mission ou fonction impliquant un contact avec des mineurs.

Cette mesure est strictement temporaire et ne peut excéder quinze jours. Elle constitue ainsi une mesure de protection immédiate destinée à couvrir le délai nécessaire à la mise en œuvre, le cas échéant, des dispositifs d’interdiction temporaire d’exercice ou d’incapacité temporaire déjà prévus par les dispositions législatives applicables.

À l’expiration de ce délai, la mesure conservatoire cesse de produire effet. Elle ne peut être prolongée par le responsable sur le seul fondement du présent amendement. Si une interdiction temporaire d’exercice ou une incapacité temporaire a été prononcée entre-temps sur un autre fondement légal, celle-ci prend alors le relais de la mesure conservatoire.

Cette articulation permet de ne pas créer un nouveau pouvoir général d’interdiction durable au bénéfice des employeurs, directeurs, gestionnaires ou responsables d’établissement, tout en garantissant une protection immédiate des mineurs lorsque la gravité et l’urgence des faits le justifient.

La personne concernée est informée sans délai et par écrit de la mesure et de ses motifs et peut présenter ses observations. Le caractère exclusivement conservatoire de la mesure est expressément affirmé afin qu’elle ne puisse être regardée comme une sanction ou comme préjugeant de la culpabilité de l’intéressé, de la réalité définitive des faits signalés ou des suites judiciaires, administratives ou disciplinaires susceptibles d’être données.

L’objectif est ainsi de combler, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le délai susceptible de séparer la connaissance de faits graves de leur prise en compte dans les dispositifs d’incapacité ou d’interdiction d’exercice, tout en maintenant une distinction claire entre la mesure conservatoire d’urgence et les décisions relevant des autorités judiciaires ou administratives compétentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).