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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 290 rect. 28 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
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Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
.... - Au premier alinéa de l’article L. 1225-37 du code du travail, après les mots : « en vue de son adoption », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale décidé en application de l’article L. 221-2-8 du code de l’action sociale et des familles, » ;
.... - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles s’appliquent également aux assurés titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles à qui le président du conseil départemental confie un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale décidé en application de l’article L. 221-2-8 du même code. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 331-7, après les mots : « au deuxième », sont insérés les mots : « ou au troisième ».
.... – Après le deuxième alinéa de l’article L. 631-8 du code général de la fonction publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le droit à ce congé est également ouvert au fonctionnaire à qui le président du conseil départemental confie un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale décidé en application de l’article L. 221-2-8 du code de l’action sociale et des familles. Le droit au congé est alors ouvert à compter de la date à laquelle l’enfant est effectivement accueilli au foyer du fonctionnaire en activité.
« Le fonctionnaire ne peut cumuler, pour un même enfant, un congé accordé au titre de la suppléance parentale et au titre de l’adoption. »
Objet
Le dispositif de suppléance parentale créé par l’article 2 du projet de loi (art. L. 221-2-8 CASF) consiste à confier un enfant de moins de trois ans, dont l'adoption constitue le projet de vie, à une famille agréée en vue de l'adoption, dans le cadre d'un placement à l'ASE maintenu, avec l'accord du juge des enfants et après avis de la CESSEC.
Ce dispositif présente des similitudes avec la situation qui fonde le congé d'adoption :
• Dans les deux cas, un enfant très jeune arrive au foyer d'adultes qui s'engagent à en prendre soin de manière durable et exclusive ;
• Dans les deux cas, une disponibilité totale au cours des premières semaines est indispensable à la construction des liens d'attachement, enjeu au cœur même des objectifs du projet de loi ;
• Dans les deux cas, la famille accueillante est évaluée, agréée et suivie par les services du conseil départemental.
La différence juridique est cependant la suivante : l'enfant confié dans le cadre de la suppléance parentale n'est pas encore juridiquement placé en vue de son adoption, il demeure sous le régime du placement en assistance éducative (art. 375-3, 3° C. civ.). Or, c'est précisément cette qualité de « confié en vue de son adoption » qui conditionne, en l'état du droit, l'ouverture du congé d'adoption (art. L. 1225-37 C. trav.) et des IJSS correspondantes (art. L. 331-7 CSS).
Les familles agréées pour l'adoption qui accueilleront un enfant dans ce cadre se trouvent donc dans un vide juridique : elles ne peuvent pas se prévaloir du congé d'adoption, et la nature bénévole de leur accueil les prive de toute indemnisation spécifique liée à leur nécessaire disponibilité.
Il convient donc d'étendre expressément le congé d'adoption au bénéfice du salarié ou du fonctionnaire en activité à qui un enfant de moins de trois ans est confié dans le cadre du nouveau dispositif de suppléance parentale, dès lors que le projet de vie de cet enfant est une adoption et qu'il a été décidé par le président du conseil départemental avec l'accord du juge des enfants.
Ce congé aurait les mêmes caractéristiques que le congé d'adoption de droit commun (durée, suspension du contrat, protection contre le licenciement, fractionnement), avec pour fait générateur non pas la remise en vue d'adoption, mais la décision de confier l'enfant dans le cadre de la suppléance parentale.