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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 292

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 313-1-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-.... – Le président du conseil départemental peut autoriser des établissements ou services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 situés en dehors de son ressort territorial dans les conditions prévues au présent article.

« Il en assure la tarification mentionnée au II de l’article L. 314-2 et le contrôle mentionné à l’article L. 313-13. Il informe sans délai le président du conseil départemental d’implantation de l’ouverture d’un contrôle et de ses résultats.

« Les dispositions du chapitre III du titre I du livre III sont applicables à ces établissements et services sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° L’autorisation ne peut être délivrée qu’après avis conforme du président du conseil départemental du département d’implantation. Le silence gardé par ce dernier pendant quatre mois suivant la demande d’avis vaut accord ;

« 2° Le président du conseil départemental invite les services placés sous l’autorité du président du conseil départemental du département d’implantation, à réaliser le contrôle mentionné à l’article L. 313-13. Les conditions de ce contrôle sont définies par décret. »

II. – Les établissements et services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et situés en-dehors du ressort territorial du conseil départemental qui en assure le financement, à la date de la publication de la présente loi, sont réputés autorisés au titre de l’article L. 313-1 du même code à compter de leur date d’ouverture sous réserve :

1° D’avoir bénéficié au titre de ces activités, en vertu d’une décision du président du conseil départemental qui les finance ou d’une convention conclue avec lui, d’une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance ;

2° Que dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, le président du conseil départemental ayant autorisé l’établissement ou le service diligente un contrôle auprès de celui-ci. Il transmet les résultats de ce contrôle au président du conseil départemental d’implantation et au représentant de l’État dans le département.

Objet

 

Le présent amendement vise à permettre aux présidents de conseil départemental d’autoriser, dans des conditions encadrées, des établissements et services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles situés en dehors de leur ressort territorial.

Cette faculté répond à une double contrainte à laquelle sont aujourd’hui confrontés plusieurs départements, en particulier les départements les plus denses ou les moins étendus : l’absence de disponibilité foncière suffisante sur leur territoire pour implanter de nouveaux établissements et services et créer les places dont ils ont besoin. Cette contrainte foncière, propre à certaines configurations territoriales, ne doit pas se traduire par une impossibilité de développer l’offre d’accueil pour les enfants qui relèvent de leur compétence.

Cette difficulté s’inscrit par ailleurs dans un contexte de pénurie avérée de places d’accueil au regard des besoins de protection de l’enfance, largement documentée et unanimement reconnue. Ouvrir la possibilité, pour un département, de créer des établissements hors de son ressort territorial constitue ainsi un levier concret et immédiatement mobilisable pour développer l’offre de places, sans attendre la disponibilité de foncier sur le territoire du département compétent.

Le dispositif proposé n’emporte cependant aucun dessaisissement du département d’implantation, dont les prérogatives sont pleinement préservées. L’autorisation ne peut en effet être délivrée qu’après avis conforme, dans un délai de 4 mois, du président du conseil départemental du territoire d’implantation, qui conserve ainsi un pouvoir de décision plein et entier sur l’ouverture de tout établissement sur son territoire. Le département d’implantation demeure en outre pleinement informé des opérations de contrôle diligentées sur son territoire et peut être sollicité, dans des conditions fixées par décret, pour y participer.

Un article non codifié accompagne ce dispositif afin de sécuriser la situation des établissements et services qui, à la date de publication de la présente loi, sont déjà financés par un département situé en dehors de leur ressort territorial et bénéficient d’une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance. Ces structures, aujourd’hui dans une situation juridique fragile au regard du principe de territorialité de la compétence d’autorisation, seront réputées autorisées à compter de leur date d’ouverture, sous réserve qu’un contrôle soit diligenté dans l’année suivant la promulgation de la loi par le département qui les a autorisées, et que les résultats de ce contrôle soient transmis au département d’implantation ainsi qu’au représentant de l’État. Cette régularisation permet de sécuriser des places d’accueil déjà existantes et occupées par des enfants, sans les fragiliser par une remise en cause rétroactive de leur base juridique.