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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 293 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 TER |
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I. - Alinéa 2, dernière phrase
Remplacer les mots :
jusqu’à deux fois
par les mots :
une fois
II. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’activité d’organisation de séjours de remobilisation ne peut être réalisée hors du territoire national.
III. - Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Dans le cadre de la prise en charge de mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, les séjours de remobilisation peuvent être utilisés comme un outil éducatif visant à initier chez les jeunes concernés un changement quant à leur mode et rythme de vie habituels, leur comportement et leurs modes de relations à autrui. Ils peuvent en outre se concrétiser par des prises en charge à l’étranger sur une temporalité de plusieurs mois.
Ces séjours ne font cependant l’objet d’aucun encadrement réglementaire entraînant une absence de contrôle sur les modalités d’organisation et de mise en œuvre par les structures développant ce type d’activité. Un récent rapport de l’IGAS sur les placements hors départements a mis en lumière de graves dysfonctionnements concernant la mise en œuvre de certains séjours de remobilisation à l’étranger.
Leur organisations peuvent ainsi être non conforme aux principes posés par l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que les mineurs et jeunes de moins de 21 ans accueillis par l’aide sociale à l’enfance sont pris en charge dans des établissements et services autorisés au titre du code susmentionné ou confiés à des familles d’accueil agréées à cet effet et limite l’accueil à titre dérogatoire dans des structures relevant du régime de la déclaration à des situations d’urgence ou de mise à l’abri pour une durée limitée à deux mois.
Ainsi, cet amendement vise à :
-interdire les séjours de rupture hors du territoire national ;
-limiter la durée de prise en charge à quatre mois renouvelables une fois.
Enfin les précisions apportées dans la loi n’appellent pas de précisions réglementaires supplémentaires.