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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 295 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 313-20 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-21. – Le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, l’autorité judiciaire et les services relevant de l’autorité du garde des sceaux présentent annuellement au comité départemental de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 221-5 un bilan des contrôles effectués dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III de l’article L. 312-1 et à l’article L. 321-1. »
Objet
L’amendement propose de renforcer le cadre du contrôle des établissements et services prenant en charge des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance en organisant la présentation et le partage entre les autorités compétentes au sein du Comité départemental de la protection de l’enfance, des bilans des contrôles effectués dans l’année dans les établissements et services de la protection de l’enfance.
De ce partage, et au regard des besoins du territoire d’une part et des moyens disponibles d’autre part, est attendue une meilleure articulation des plans de contrôle de chacune des autorités en charge de l’inspection et du contrôle, sans préjudice de leurs compétences en la matière.