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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 300 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « code, », sont insérés les mots : « à l’exception du 3°, » ;
b) Après le mot « derniers », la fin de l'alinéa est supprimée.
2° Au dernier alinéa, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « des crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, et »
Objet
Le présent amendement prévoit l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur des mineurs.
La précédente rédaction de l’article 11 bis A prévoyait l’imprescriptibilité d’un certain nombres de crimes commis sur des mineurs : assassinat, meurtre, viol, tortures ou actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente, violences habituelles, administration de substances nuisibles, réduction en esclavage, enlèvement, séquestration, proxénétisme, délaissement de mineur, privation de soins ayant entraîné la mort, crimes de guerre (articles 706-47 1° , 2° , 3° du code de procédure pénale, 222-7, 222-8, 222-14, 222-15, 224-1 A à 224-5, 224-5- 2, 225-8, 225-9, 227-2, 227-16, 461-1 à 461-5 et 461-7 du code pénal).
Le champ large de cet article posait des questions de conformité constitutionnelle évidentes en ce que le Conseil constitutionnel, dans le cadre de son contrôle de nécessité et de proportionnalité, s’attache à vérifier que les règles relatives à la prescription ne sont pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions. Or, la nécessité de l’imprescriptibilité est difficile à justifier pour un certain nombre d’infractions ci-dessus listées, telles que, notamment, les atteintes à la vie, une enquête étant généralement rapidement déclenchée dans de tels cas et de nombreux actes interruptifs de prescription intervenant dans le cadre des investigations.
Il n’en va pas de même pour les infractions sexuelles commises sur des mineurs, qui sont des infractions dont la révélation se fait généralement sur le temps long, eu égard à la situation de particulière vulnérabilité des mineurs victimes, qui peuvent parfois mettre plusieurs années pour révéler les faits, notamment le temps de s’extraire de la situation d’emprise dans laquelle ils pouvaient se trouver. Sont également en cause les phénomènes d’amnésie traumatique, qui mettent parfois les mineurs victimes dans l’incapacité de révéler les faits avant la fin du délai de prescription, leur mémoire ne revenant que postérieurement à ce dernier et l’effet de la prescription ne leur permettant plus de faire valoir leurs droits.
C’est donc pour protéger pleinement ces victimes vulnérables et leur permettre d’agir au moment où elles seront en capacité de le faire que le présent amendement prévoit l’imprescriptibilité, en se limitant aux infractions criminelles, de nature sexuelle, et commises sur mineurs, afin de répondre aux exigences constitutionnelles de proportionnalité.
Le présent amendement rétablit en conséquence l’article 11 bis A pour prévoir l’imprescriptibilité des crimes sexuels prévus aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, et supprime en coordination la prescription glissante en cas de viol sur mineur lorsqu’une nouvelle infraction sexuelle est commise sur un autre mineur par le même auteur.