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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 301 rect. ter 27 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EVREN, MM. LEVI, BRISSON et LAFON, Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. LAUGIER et MAUREY, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. BRUYEN et Sébastien MICHEL, Mmes DREXLER et PANTEL, MM. BONHOMME et BACCHI, Mmes BELLAMY, BESSIN-GUÉRIN et BORCHIO FONTIMP, M. DE RUGY, Mme DOLLINGER, M. DUROX, Mmes FRONTONI et GARNIER, M. HINGRAY, Mmes JOSEPH et de LA PROVÔTÉ, MM. LAOUEDJ et Patrick LECLERC, Mme MORIN-DESAILLY, MM. OUZOULIAS et PAUMIER, Mme QUENTIN, M. RAMBAUD, Mmes ROUSSELOT et VENTALON et M. Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre Ier du titre III du livre V du code général de la fonction publique, il est inséré un chapitre... ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Affectation temporaire en cas de trouble au bon fonctionnement d’un service public
« Art. L. 531-.... – I. - Lorsqu’un agent visé ou ayant été visé par une procédure judiciaire ou administrative prévue à l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles fait l’objet d’une mutation dans l’intérêt du service, l’administration peut l’affecter dans des fonctions excluant un contact habituel avec des mineurs ou des personnes vulnérables correspondant à son grade.
« Lorsqu’aucune autre affectation de cette nature n’est possible ou avec son accord, l’agent peut être affecté à un emploi relevant d’un autre grade compatible avec ses qualifications.
« II. – Cette affectation ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée à l’agent. Celui-ci est informé qu’il peut présenter des observations écrites dans un délai de huit jours à compter de la notification.
« Pendant la durée de cette affectation, le fonctionnaire conserve sa rémunération, y compris le régime indemnitaire attaché à l’emploi qu’il occupait précédemment. Cette affection fait l’objet d’un renouvellement motivé tous les ans. Lorsque la situation évoquée au I a pris fin, l’agent est réintégré dans l’emploi occupé avant cette affectation.
« III. – Le présent article est applicable aux agents contractuels de droit public.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie, il est inséré un chapitre... ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Affectation temporaire en cas de trouble au bon fonctionnement d’un service public
« Art. L. 1331-3. – I. – Lorsque le maintien d’un salarié, visé ou ayant été visé par une procédure judiciaire ou administrative prévue à l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles, dans des fonctions impliquant un contact habituel avec des mineurs ou des personnes vulnérables est susceptible de causer un trouble de nature à nuire au bon fonctionnement d’un service public, l’employeur peut l’affecter dans un autre emploi.
« Cet emploi est situé dans le même secteur géographique et correspond aux qualifications du salarié. Il n’entraîne ni diminution de la rémunération ni modification de la durée du travail. Dans ces conditions, la réaffectation s’impose au salarié, même lorsqu’elle modifie la nature de ses tâches telle que prévue par son contrat de travail.
« II. – Cette affectation temporaire ne constitue pas une sanction au sens de l’article L. 1331-1 du présent code. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, remise en main propre contre décharge ou adressée par lettre recommandée. Le salarié est informé qu’il peut présenter des observations écrites dans un délai de huit jours.
« Lorsque la situation évoquée au I a pris fin, le salarié est réintégré dans l’emploi occupé avant cette affectation. Lorsque la durée du changement temporaire d’affectation est supérieure à douze mois, elle fait l’objet d’un renouvellement dans les conditions mentionnés à l’alinéa ci-dessus.
« III. – Lorsqu’aucun poste répondant aux conditions du I n’est disponible, ou lorsque le salarié refuse la réaffectation, il est mis fin au contrat. Le salarié bénéficie d’une indemnité dont le montant est fixé selon des modalités définies en Conseil d’État.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;
2° Les première et deuxième phrases de l’article L. 1333-1 sont complétées par les mots : « ou une réaffectation en application de l’article L. 1331-3 » ;
3° L’article L. 1333-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut annuler une réaffectation en application de l’article L. 1331-3 irrégulière en la forme ou injustifiée au disproportionné au regard du risque que représente le maintien du salarié dans ses fonctions au contact habituel avec des mineurs »
Objet
Cet amendement est issu des travaux de la commission d’enquête sur la lutte contre les violences périscolaires. Les employeurs publics et privés sont actuellement confrontés à une difficulté : ils ne peuvent pas affecter un animateur, suspecté de violences sur mineurs, sur un emploi où il ne sera plus en contact avec des enfants, y compris en l’absence d’une condamnation pénale.
Cette préoccupation répond à deux impératifs : d’une part l’application d’un principe de protection :c’est ce que doit permettre la saisie systématique du préfet pour qu’il prononce une suspension ou une interdiction de travailler pour toute personne dont la participation à un accueil collectif de mineurs serait de nature à présenter un risque pour la sécurité physique ou morale d’un mineur. L’auteur de cet amendement propose, par un autre amendement, de créer une sanction pénale en cas d’absence de signalement administratif au préfet en cas d’incidents graves au sein d’un accueil collectif de mineurs.
D’autre part, il s’agit de permettre le fonctionnement serein d’un service public. C’est l’objectif de cet amendement : il sécurise la possibilité de muter dans l’intérêt du service un fonctionnaire visé ou ayant été visé par une procédure judiciaire ou un signalement administratif auprès du SDJES sur un emploi excluant un contact habituellement au contact d’un public vulnérable sur un autre poste, y compris si cet emploi ne correspond pas à ses fonctions habituelles et ce indépendamment des résultats des éventuelles procédures administratives ou judiciaires.
Un dispositif est également prévu pour le salarié visé ou ayant été visé par une procédure judiciaire ou administrative dont le maintien dans un emploi en contact habituel avec des mineurs serait de nature à créer un trouble au fonctionnement du service public.
Cet amendement est issu des travaux de la commission d’enquête sur les violences périscolaires.