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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 304 rect. quinquies 29 octobre 2026 |
AMENDEMENTde Mme EVREN repris par |
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Mme BROSSEL ARTICLE 5 QUATER |
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Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public peut informer par écrit l’administration de l’audition dans les conditions prévues à l’article 61-1 ou de la garde à vue d’une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I dès lors qu’il existe, à son issue, des indices que cette personne ait pu participer ou tenter de participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d’une ou de plusieurs des infractions mentionnées au II et que son déferrement, de nouveaux actes d’enquête ou l’ouverture d’une information judiciaire sont envisagés. Lorsque la procédure pénale s’est terminée par un classement sans suite motivé par une insuffisance de charges, hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, l’administration retire l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée. »
Objet
Cet amendement est issu des travaux de la commission d’enquête sur la lutte contre les violences périscolaires. Le présent amendement vise à remédier au manque d’information de l’autorité administrative chargée du contrôle d’un accueil de mineurs lorsqu’une enquête judiciaire est ouverte mais n’a pas encore donné lieu à une condamnation. Au-delà de l’information sur la mise en en examen et la poursuite devant la juridiction de jugement par le juge d’instruction ou le procureur de la République, déjà prévues par le texte de la commission, il s’agit ici de viser la garde à vue et l’audition libre. En effet, à l’issue de ces phases de l’enquête, lorsque le procureur n’a pas l’intention de classer sans suite mais de déferrer le mis en cause ou de demander de nouveaux actes d’enquête, il peut s’écouler une longue période avant que ce mis en cause soit convoqué devant une formation de jugement, sans qu’il soit nécessairement mis en examen. Il s’agit ainsi de permettre à l’autorité administrative de disposer de davantage d’éléments, dans cet intervalle, pour éclairer sa décision sur une éventuelle suspension ou décision d’interdiction d’exercer sur le fondement d’un risque pour la santé physique ou morale du mineur.
Les garanties prévues par l’article 11-2 du code de procédure pénale s’appliquent à ce dispositif : le ministère public ne peut transmettre l’information qu’après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, les observations de la personne concernée.
Une telle disposition figurait déjà dans la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne n° 2015-993 du 17 août 2015 et n’en avait été retirée à la suite de la décision du Conseil constitutionnel que parce qu’elle constituait un cavalier législatif.