Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 305 rect. quater

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme EVREN, MM. LEVI, BRISSON et LAFON, Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. LAUGIER et MAUREY, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. BRUYEN et Sébastien MICHEL, Mmes DREXLER et PANTEL, MM. BONHOMME et BACCHI, Mmes BELLAMY, BESSIN-GUÉRIN et BORCHIO FONTIMP, M. DE RUGY, Mme DOLLINGER, M. DUROX, Mmes FRONTONI et GARNIER, M. HINGRAY, Mmes JOSEPH et de LA PROVÔTÉ, MM. LAOUEDJ et Patrick LECLERC, Mme MORIN-DESAILLY, MM. OUZOULIAS et PAUMIER, Mme QUENTIN, M. RAMBAUD, Mmes ROUSSELOT et VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE 5 TER


Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

... ° La section 7 du chapitre III du même titre II est complétée par un article 223-20... ainsi rédigé :

« Art. 223-20-.... – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 223-13 à 223-15, 223-15-2 et 223-15-3 commise sur un mineur, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;

... ° La section 3 du chapitre IV du même titre II est complétée par un article 224-10... ainsi rédigé :

« Art. 224-10-.... – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 224-1 à 224-5-2 commise sur un mineur, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;

... ° La section 5 du chapitre V du même titre II est complétée par un article 225-20... ainsi rédigé :

« Art. 225-20-.... – I. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-5 à 225-12-7 commise sur un mineur, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 7° de l’article 225-20 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.

« II. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 225-16-1 et 225-16-2 commise sur un mineur, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »

Objet

Cet amendement est issu des travaux de la commission d’enquête sur la lutte contre les violences périscolaires. Le présent amendement vise à compléter le texte de la commission pour rendre obligatoire, sauf décision motivée, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour les infractions suivantes, commises contre un mineur : tortures et actes de barbarie, provocation au suicide, abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse, enlèvement et séquestration, traite des êtres humains, proxénétisme, exploitation de la mendicité, bizutage.