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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 313 rect. ter 27 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BROSSEL, MM. ZIANE et BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mmes FAUCON MEJEAN et MATRAY, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. ROS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
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Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de violences sexuelles commises sur un mineur, l’absence de constatations médicales, biologiques ou médico-légales ne peut, à elle seule, justifier le rejet de la parole de l’enfant, ni le refus d’une mesure de protection. »
Objet
Dans la grande majorité des violences sexuelles commises sur des enfants, aucune trace physique n’est constatée. Exiger une preuve médicale avant de protéger revient à imposer une condition incompatible avec la réalité de ces infractions. L’absence de constatations médico-légales ne doit donc jamais, à elle seule, justifier le refus d’une mesure de protection.