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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 313 rect. ter

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BROSSEL, MM. ZIANE et BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mmes FAUCON MEJEAN et MATRAY, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de violences sexuelles commises sur un mineur, l’absence de constatations médicales, biologiques ou médico-légales ne peut, à elle seule, justifier le rejet de la parole de l’enfant, ni le refus d’une mesure de protection. »

Objet

Dans la grande majorité des violences sexuelles commises sur des enfants, aucune trace physique n’est constatée. Exiger une preuve médicale avant de protéger revient à imposer une condition incompatible avec la réalité de ces infractions. L’absence de constatations médico-légales ne doit donc jamais, à elle seule, justifier le refus d’une mesure de protection.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).