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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 314 rect. ter 27 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BROSSEL, MM. ZIANE et BOURGI, Mme CANALÈS, M. CHANTREL, Mmes FAUCON MEJEAN et MATRAY, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. ROS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
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Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation de la situation de danger tient compte en premier lieu de la parole de l’enfant. L’absence de preuves matérielles ou médico-légales ou d’aveux de la personne désignée par l’enfant ne peut, à eux seuls, priver la parole de l’enfant de sa valeur probante. »
Objet
Dans les violences sexuelles sur mineurs, la parole de l’enfant constitue le plus souvent le principal élément disponible. L’absence de preuves matérielles, médico-légales ou d’aveux ne peut suffire à remettre en cause sa valeur probante. La loi doit consacrer la place centrale de cette parole dans l’évaluation du danger afin de garantir une protection réellement adaptée à la réalité de ces violences.