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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 323

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes GRÉAUME, VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Après les mots :

médical de l’enfant

Insérer les mots :

, notamment la réalisation du bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223-1-1, les besoins de soins qu’il a identifiés, y compris en matière de santé psychique et de handicap, ainsi que les suites qui leur ont été données

Objet

Fin 2024, 392 600 enfants et jeunes de moins de vingt et un ans bénéficiaient d’une mesure d’aide sociale à l’enfance. Beaucoup d’entre eux arrivent dans le dispositif après des violences, des négligences ou des ruptures répétées, qui laissent des traces durables sur leur santé, en particulier psychique. Selon la fondation Droit d’Enfance, les enfants confiés représenteraient près de la moitié des enfants hospitalisés en psychiatrie, et environ un sur quatre serait en situation de handicap. Dans le même temps, l’offre de soins s’est contractée : la Cour des comptes relevait en 2023 une baisse de 34 % du nombre de pédopsychiatres entre 2010 et 2022.

Le législateur a pris la mesure de cet enjeu en rendant obligatoire un bilan de santé et de prévention dès l’entrée de l’enfant dans le dispositif de protection, et le Gouvernement a engagé en avril 2026 le déploiement d’un parcours de soins coordonné renforcé. Mais l’écart entre la règle et la pratique reste considérable : selon les acteurs de terrain, seul un enfant sur trois bénéficierait réellement de ce bilan. Une obligation dont personne ne vérifie le respect reste lettre morte, et ce sont les enfants les plus fragiles qui en paient le prix.

La commission a utilement prévu que le rapport sur la situation de l’enfant, transmis au juge des enfants, précise son suivi médical. Le présent amendement en précise le contenu : ce rapport devra indiquer si le bilan de santé et de prévention a été réalisé, quels besoins de soins il a mis en évidence, notamment sur le plan psychique, et quelles suites leur ont été données. Le juge, garant de la protection de l’enfant, disposera ainsi d’une vision complète de sa santé au moment de statuer sur le renouvellement ou les modalités du placement, et les services départementaux devront rendre compte chaque année de l’effectivité du suivi.

Une mention générale du « suivi médical » laisserait subsister l’écart constaté entre l’obligation légale et la pratique ; seule une information précise sur le bilan permet au juge d’en vérifier l’effectivité. Il ne crée aucune prestation nouvelle : il porte sur l’information du juge quant au respect d’une obligation qui existe déjà.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat