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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 335 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRÉAUME, VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 5 |
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Alinéa 203
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Les professionnels de santé qui exercent, à quelque titre que ce soit, une activité ou une fonction relevant de leur profession, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, quel que soit leur mode ou leur cadre d’exercice ;
Objet
Le procès de l’ancien chirurgien Joël Le Scouarnec, condamné en mai 2025 pour des violences sexuelles commises sur 299 patients, en grande majorité des enfants, a mis en lumière les failles béantes du contrôle des professionnels de santé. Pendant des années, et alors qu’il avait été condamné en 2005 pour détention d’images pédopornographiques, il a pu continuer d’exercer auprès d’enfants. Le contrôle de l’honorabilité créé par le présent projet de loi doit tirer toutes les leçons de cette affaire.
La relation de soin est par nature une relation de confiance et de vulnérabilité : le patient se dévoile, se laisse examiner, s’en remet au savoir du soignant. Lorsque le patient est un enfant, cette asymétrie est plus grande encore. Or le texte ne vise que les professionnels qui interviennent dans un établissement de santé ou un autre lieu de soins, et seulement lorsque leurs fonctions impliquent un contact avec les patients. Ce double critère laisse des angles morts : médecins de l’information médicale, médecins-conseils, médecins de prévention, médecins experts, médecins régulateurs, anatomopathologistes, professionnels exerçant en téléconsultation.
Tous ont accès à des informations intimes, participent aux décisions de prise en charge ou sont susceptibles d’entrer en contact avec des patients, et peuvent, au cours d’une carrière, passer d’un mode d’exercice à un autre.
Un professionnel dont l’honorabilité est en cause ne doit pas pouvoir poursuivre son activité sous une autre forme au seul motif qu’elle ne se déroule pas dans un lieu de soins. Le présent amendement rattache donc le contrôle à l’exercice de la profession, quel qu’en soit le cadre : le contrôle suit la personne, non le lieu.
Cette rédaction rejoint celle du I A de l’article 5, qui soumet au contrôle toute personne intervenant auprès de mineurs « de manière permanente, temporaire ou occasionnelle ». Elle reste proportionnée, puisque le contrôle ne porte que sur les infractions les plus graves limitativement énumérées par la loi. Le II procède à la coordination nécessaire : l’interdiction temporaire d’exercer doit viser toute activité soumise au contrôle, et non des « lieux » qui ne figureront plus dans la définition.