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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 336

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6 TER A


Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° L’article 373-2-9 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’enfant exprime un refus de se rendre chez l’un de ses parents en invoquant des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, ce refus est recueilli dans des conditions adaptées à son âge et fait l’objet d’une prise en compte spécifique dans l’appréciation de son intérêt.

« En cas de suspicion de violences incestueuses ou intrafamiliales commises sur l’enfant, toute décision fixant un droit de visite, y compris lorsqu’il s’exerce en présence d’un tiers, est spécialement motivée au regard de la sécurité physique et psychique de l’enfant. » ;

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à rétablir le dispositif de l’article 6 ter A, supprimé en commission, alors même qu’il permettait de s’assurer que le juge, lorsqu’il adopte des décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, prendra en compte la parole de l’enfant lorsque ce dernier exprime son refus de se rendre chez l’un de ses parents en invoquant des violences.

Cette parole de l’enfant doit être prise en considération par le juge, ce qui n’implique pour autant pas que ce refus constitue la preuve des violences alléguées. Cette parole ne peut et ne doit être écartée sans qu’elle soit examinée.

En outre, le présent amendement s’assure que la décision de maintien d’un droit de visite malgré la suspicion de violences commises sur l’enfant sera spécialement motivée par le juge.