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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 339 rect. bis 28 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 227-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de représenter l’enfant n’est pas indu lorsque, eu égard à des éléments sérieux et circonstanciés, le parent est fondé à considérer que la remise de l’enfant à la personne qui a le droit de le réclamer est susceptible de l’exposer à un risque grave pour sa sécurité, sa santé ou son intégrité physique ou psychique, et que ce parent a saisi l’autorité judiciaire ou le procureur de la République afin qu’il soit statué sur les mesures nécessaires à la protection de l’enfant. »
Objet
Cet amendement du groupe CRCE-K, issu des recommandations formulées par l’association Protéger l’enfant, vise à s’assurer que les parents dits « protecteurs » ne pourront être tenus responsables de ne pas avoir remis leur enfant à l’autre parent, alors même que cela aurait mis en danger l’enfant.
Pour ce faire, il est proposé de compléter les conditions dans lesquelles le refus de remettre un enfant peut être considéré comme indu au sens de l’article 227-5 du code pénal, tout refus ne pouvant et ne devant être automatiquement considéré comme indu. Le droit pénal doit préserver la possibilité de sanctionner les refus injustifiés de représentation, tout en tenant compte des circonstances dans lesquelles la remise de l’enfant aurait pu l’exposer à un risque grave.
En effet, dans les cas de violences intrafamiliales, un des parents peut être confronté à des éléments lui faisant craindre que la remise de l’enfant l’expose à un danger grave. Le refus de ne pas remettre l’enfant dans ces situations ne peut être automatiquement apprécié comme étant indu, le juge devant apprécier et prendre en considération les éléments disponibles au moment des faits, les démarches de protection entreprises et l’urgence de la situation.
Cet amendement permettra de renforcer la sécurité juridique du parent dit « protecteur » et éviter que la crainte d’une sanction pénale et pécuniaire puisse faire obstacle à une démarche de protection légitime.