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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 341

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GRÉAUME, VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 312-1 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Les établissements et services mentionnés aux 1° , 4° et 17° du I et au III du présent article accueillant des mineurs ou des majeurs au titre des articles L. 222-5 et L. 221-2-4 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Pour les établissements et services déjà existants, l’interdiction prévue au VIII de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles s’applique trois ans après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K, s’appuyant sur les travaux de l’Uniopss et de ses partenaires, vise à interdire la gestion des établissements et services de la protection de l’enfance par des personnes morales à but lucratif.

Le droit en vigueur ne s’y oppose pas et de nombreux acteurs du secteur alertent sur les risques croissants de marchandisation de la protection de l’enfance. La pression exercée sur les coûts dans le cadre d’appels à projets conduit parfois à fixer des tarifs incompatibles avec les exigences de qualité de l’accompagnement, le respect du droit du travail et des conventions collectives. Cette situation favorise l’émergence d’opérateurs à but lucratif, ne privilégiant pas la qualité d’accueil et d’accompagnement des enfants, des jeunes et des familles.

Le risque de voir se développer, à l’instar d’autres secteurs sociaux et médico-sociaux, une logique de rentabilité susceptible d’entrer en contradiction avec l’intérêt supérieur de l’enfant est grand. Des inquiétudes particulières concernent certaines structures accueillant des mineurs aux besoins complexes, dont les modalités de prise en charge ont parfois donné lieu à des signalements, voire à des fermetures administratives.

La protection de l’enfance constitue une mission d’intérêt général qui doit être préservée de toute logique lucrative. Le présent amendement vise ainsi à garantir que les établissements et services concourant à cette mission demeurent exclusivement gérés par des organismes à but non lucratif ou publics.