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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 35 rect. bis

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A


Après l'article 6 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 375-4-1 du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents :

« 1° Une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont alléguées par l’un des parents ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;

« 2° Une audition de l’enfant, et, après avoir recueilli le cas échéant leur accord, désigner un auditeur d’enfant et d’adolescent pour y procéder. »

Objet

Une mesure d’assistance éducative peut être ordonnée par le juge, conformément à l’article 375 du code civil « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ».

Dans le cadre d’une telle procédure, il s’avère nécessaire d’entendre l’enfant sur ses besoins et ses ressentis. Une audition de l’enfant par un professionnel justifiant d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme national assurera un recueil adéquat de sa parole, et pourra contribuer à la protection de l’enfant et de l’adolescent en considération de ses intérêts propres.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.