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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 353 rect.

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes LE HOUEROU, BÉLIM, BONNEFOY et CARLOTTI, M. FAGNEN, Mmes FAUCON MEJEAN et MATRAY, M. PLA, Mme RICHARDOT et MM. ROS, TISSOT, UZENAT, Michaël WEBER et ZIANE


ARTICLE 4


Alinéa 14

1° Après les mots :

agent public

insérer les mots :

, s’il occupe un emploi à temps partiel,

2° Supprimer les mots :

à titre accessoire

Objet

Le présent amendement vise à ce que le cumul d’une activité professionnelle avec une autre activité d’assistant familial soit possible uniquement pour les agents à temps partiel, tel que cela était initialement prévu dans la proposition de loi n° 522 (2023-2024) de Xavier Iacovelli.

L’activité d’assistant familial ne peut être caractérisée comme un exercice à titre accessoire compte tenu de l’implication qu’elle requiert. La possibilité de cumuler une activité professionnelle à temps plein avec une activité d’assistant familial ne semble pas compatible avec l’intérêt des enfants accueillis qui exigent une grande disponibilité.

L’Union fédérative nationale des associations de familles d’accueil et assistants maternels (Ufnafaam) rappelle « les multiples prises en charge qui s’effectuent souvent sur le temps scolaire, des réunions obligatoires, des rendez-vous médicaux, les déplacements qui nécessitent une grande souplesse pour s’adapter aux contraintes ».

De plus, toujours selon l’Ufnafaam, pour qu’il y ait une possibilité de cumul d’emploi, il faut que la situation de l’enfant accueilli le permette, soit qu’elle soit stabilisée et n’exige pas un suivi complexe (enfant scolarisé et autonome).

Le cadre du temps partiel dans le secteur public comme dans le secteur privé semble plus adapté aux besoins de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).