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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 354 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et DOSSUS, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« À ce titre, le procureur doit organiser sans délai la protection du mineur, en prononçant une ordonnance de protection prévue au présent article. Il saisit sans délai le juge aux affaires familiales pour que celui-ci statue en urgence sur le maintien ou la levée de l’ordonnance de protection.
« Cependant, dès lors que le procureur estime qu’il est nécessaire, pour assurer la protection effective du mineur, de prononcer une des mesures d’assistance éducative prévues à l’article 375-3 du code civil, il saisit sans délai le juge des enfants pour que celui-ci statue en urgence sur le maintien ou la levée de l’ordonnance de protection prévue au présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir une protection immédiate et effective des enfants victimes d’inceste ou de violences commises par un parent, en tenant compte des spécificités de leur situation et des obstacles auxquels ils sont confrontés pour révéler les faits et obtenir une protection.
Le rattachement du dispositif de protection des enfants à celui des femmes victimes de violences conjugales soulève plusieurs difficultés. Premièrement, la protection de l’enfant ne peut dépendre de l’existence d’un parent protecteur. Selon les données de Face à l’inceste, seuls 6 % des parents protecteurs portent plainte. Conditionner, en pratique, l’accès à la protection à la démarche d’un parent risque de laisser de nombreux enfants sans recours effectif. Les enfants dont aucun parent n’est en mesure d’engager les démarches nécessaires ne doivent pas être invisibilisés par le dispositif.
Deuxièmement, l’enfant doit être placé au centre de sa propre procédure de protection. Le rattachement de sa situation à un mécanisme initialement conçu pour les femmes victimes de violences conjugales ne permet pas de prendre pleinement en compte les particularités des violences subies par les enfants. Leur dépendance à l’égard des adultes, les mécanismes d’emprise et les difficultés à révéler les faits imposent que leur protection puisse être déclenchée indépendamment de la démarche d’un parent. À cette fin, la saisine doit être ouverte à toute personne, autorité ou organisme ayant connaissance de la situation de danger.
Troisièmement, la protection doit reposer sur une obligation d’action. La rédaction actuelle de l’article 6 affaiblit le caractère incitatif à l’action qui figurait dans la version initiale du dispositif. Or, lorsqu’un enfant se trouve en situation de danger, la mise en œuvre de sa protection ne peut dépendre de la seule appréciation de l’opportunité d’agir. Le présent amendement prévoit donc la saisine sans délai du juge aux affaires familiales lorsque les conditions de délivrance d’une ordonnance de protection sont réunies. Enfin, certaines situations nécessitent le recours à des mesures d’assistance éducative. L’amendement prévoit alors la saisine du juge des enfants afin que les mesures adaptées puissent être décidées dans les meilleurs délais, tout en organisant l’articulation entre les juridictions compétentes.
Il s’agit de garantir à chaque enfant exposé à un danger une protection effective, rapide et adaptée à sa situation, indépendamment de la capacité de son entourage à engager les démarches nécessaires.