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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 356 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et DOSSUS, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 515-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande d’ordonnance de protection concerne un mineur au titre du 2° de l’article 515-9, la saisine du juge peut être effectuée par toute personne, autorité ou organisme ayant connaissance de la situation de danger dans laquelle se trouve le mineur. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir que tout enfant en situation de danger puisse bénéficier d’une ordonnance de protection, indépendamment de la capacité de son entourage à engager une démarche judiciaire. En l’état du droit, l’article 515-10 du code civil prévoit que l’ordonnance de protection est délivrée par le juge saisi par la personne en danger ou, avec son accord, par le ministère public. Or, lorsqu’un enfant est victime d’inceste ou de violences commises par un proche, sa dépendance à l’égard des adultes, les mécanismes d’emprise et les difficultés à révéler les faits peuvent faire obstacle à toute démarche de protection. Certains enfants ne disposent d’aucun parent en mesure de les protéger ou de saisir la justice.
Cette difficulté est d’autant plus préoccupante que, selon les données mobilisées par l’association « Face à l’inceste », seuls 6 % des parents protecteurs portent plainte. La protection d’un enfant ne saurait donc dépendre de la présence d’un parent protecteur ni de sa capacité à entreprendre des démarches judiciaires. Le rattachement de la protection des enfants au dispositif de l’ordonnance de protection ne doit pas conduire à reproduire ces obstacles. La spécificité des violences subies par les enfants impose de permettre le déclenchement de la procédure par toute personne, autorité ou organisme ayant connaissance de la situation de danger. En ouvrant la saisine à ces différents acteurs lorsque la demande concerne un mineur au titre du 2° de l’article 515-9 du code civil, cet amendement vise à éviter que des enfants soient privés de protection faute d’initiative de leur entourage. Il garantit que l’accès à une mesure de protection puisse être fondé sur la situation de danger de l’enfant lui-même et sur la nécessité d’y répondre sans délai.