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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 357 rect. 27 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Pauline MARTIN, MM. SAURY, KHALIFÉ, SIDO, RHIMINI et GROSPERRIN, Mme LAVARDE, M. PIEDNOIR, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. NATUREL et Mmes BELLAMY, AESCHLIMANN et DUMONT ARTICLE 7 |
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Alinéa 17
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’admission d’une personne dans un lieu de vie et d’accueil est prononcée par la personne physique ou morale qui en assure la gestion. Celle-ci peut refuser l’admission lorsque la situation et les besoins de la personne concernée ne sont pas compatibles avec le projet mentionné à l’article L. 311-8 ou avec les conditions d’accueil des personnes déjà accueillies. La décision de refus est expressément motivée et notifiée sans délai au service ou à l’autorité qui a sollicité l’accueil ainsi qu’à l’autorité ayant délivré l’autorisation. Elle ne peut être fondée sur un motif étranger aux besoins de la personne concernée. Le gestionnaire communique chaque année à l’autorité ayant délivré l’autorisation le nombre des refus opposés et leurs motifs. » ;
Objet
Le présent amendement reconnaît au gestionnaire d’un lieu de vie et d’accueil, intégré dans le schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance, la compétence de prononcer les admissions, dans un cadre strictement encadré.
Les lieux de vie et d’accueil occupent une place singulière dans l’offre de protection de l’enfance, entre l’accueil familial et l’accueil en établissement. Leur spécificité tient à leur taille réduite, au caractère commun du milieu de vie des personnes accueillies et des permanents et à un projet éducatif singulier. L’accueil d’une personne dont les besoins ne correspondent pas à ce projet met en difficulté cette personne elle-même et fragilise l’équilibre du collectif déjà accueilli.
Loin de restreindre l’offre d’accueil, ce dispositif incite les autorités organisatrices à orienter chaque enfant vers le lieu de vie dont le projet éducatif correspond à son profil et à ses besoins. L’échange préalable sur la situation de l’enfant et la motivation des refus donnent à ces autorités une connaissance plus fine des projets portés par les structures de leur territoire.
À l’image de ce qui vaut pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, dont le responsable prononce l’accueil et motive expressément les refus, cette faculté est assortie de garanties : le refus ne peut être fondé que sur le projet d’établissement ou sur les conditions d’accueil des personnes déjà présentes, il est motivé et notifié sans délai au service demandeur et à l’autorité de contrôle, et le compte rendu annuel des refus permet à cette dernière de s’assurer qu’il ne devient pas une pratique de sélection des situations les moins complexes.