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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 358 rect. 27 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Pauline MARTIN, M. SAURY, Mme DUMONT, MM. KHALIFÉ, SIDO, RHIMINI et GROSPERRIN, Mme LAVARDE, M. PIEDNOIR, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. NATUREL et Mmes BELLAMY et AESCHLIMANN ARTICLE 7 |
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Alinéa 17
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’admission d’une personne dans un lieu de vie et d’accueil est prononcée par la personne physique ou morale qui en assure la gestion, au regard de la compatibilité de la situation et des besoins de la personne concernée avec le projet mentionné à l’article L. 311-8. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions dans lesquelles la décision de refus est motivée et portée à la connaissance de l’autorité ayant délivré l’autorisation, sont déterminées par le décret mentionné à la dernière phrase du premier alinéa du présent III. »
Objet
Amendement de repli.
Les lieux de vie et d’accueil occupent une place singulière dans l’offre de protection de l’enfance, entre l’accueil familial et l’accueil en établissement. Leur taille réduite, le caractère commun du milieu de vie des personnes accueillies et des permanents et la singularité de leur projet éducatif supposent que l’admission soit appréciée au regard de ce projet. Cela incite également les autorités organisatrices à orienter chaque enfant vers le lieu de vie dont le projet éducatif correspond à son profil, condition première de la stabilité du parcours et de la prévention des ruptures de placement.
Sont renvoyées au décret prévu au b du 3° du présent article, les conditions minimales fixant les modalités de motivation du refus et de son information à l’autorité ayant délivré l’autorisation.