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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 359

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

M. GONTARD, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et DOSSUS, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6 BIS A


I. – Alinéa 2

1° Après le mot :

formation

insérer les mots :

, déterminée par décret,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il dispose des moyens matériels et du temps nécessaires à l’exercice diligent de sa mission, dont les conditions de rémunération et d’indemnisation sont fixées par décret.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le statut, la formation et les moyens de l’administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts du mineur lorsque ceux-ci apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux.

Le Conseil national des barreaux déplore, dans son rapport, les lacunes du projet de loi relatives au statut et aux missions de l’administrateur ad hoc, alors que ce dernier joue un rôle déterminant dans la représentation effective des intérêts de l’enfant, en particulier lorsqu’il est également victime d’infractions.

Il souligne que l’effectivité de cette mission suppose une formation adaptée aux droits de l’enfant et à son développement, ainsi que des moyens matériels et une indemnisation permettant un exercice diligent et de qualité de cette fonction.

Le présent amendement permet ainsi de garantir que la parole de l’enfant soit portée dans des conditions offrant des garanties suffisantes, en cohérence avec l’exigence d’effectivité des droits de l’enfant réaffirmée par le Conseil national des barreaux.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat