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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 36 rect. bis

27 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. CHEVALIER et Patrick LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A


Après l'article 6 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 388-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne désignée peut être un auditeur d’enfant et d’adolescent pour le recueil de la parole de l’enfant. »

Objet

L’article 388-1 du code civil traite de l’audition de l’enfant dans le cadre d’une procédure judiciaire, dans l’objectif de l’écouter et de permettre au juge de tenir compte de ses besoins mais aussi des ressentis qu’il exprime.

Dans ce cadre, la parole de l’enfant doit pouvoir être recueillie dans des conditions adéquates, de manière à pouvoir ensuite être prise en compte.

La possibilité, en audition déléguée, de s’appuyer sur un professionnel formé au recueil de la parole de l’enfant et de l’adolescent, justifiant d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme national, en l’occurrence un auditeur d’enfant et d’adolescent, est la meilleure garantie de la qualité de ce recueil.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.