Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 361 rect.

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, ALEXANDRE, BUVAL, FOUASSIN et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. HUIN, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et NIESON, MM. PERSAUD et RAMBAUD, Mme ROUSSELOT et M. TUKUMULI


ARTICLE 7


Alinéas 14 et 18 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’intégration des lieux de vie et d’accueil (LVA) dans les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale, afin de préserver l’initiative de leurs porteurs de projet et la singularité de leur modèle d’accompagnement.

L’intégration des LVA aux schémas départementaux fait déjà l’objet d’un débat au cours de l’examen de ce projet de loi : supprimée en commission à l’Assemblée nationale, elle a été rétablie en séance publique, puis maintenue dans le texte de la commission du Sénat du 21 octobre 2026. Cet historique montre la nécessité de réexaminer ses conséquences sur un modèle d’accueil dont la singularité doit être préservée.

Un lieu de vie et d’accueil repose sur un projet personnel, porté et incarné par des personnes qui partagent durablement le quotidien des jeunes accueillis. L’engagement financier, personnel et professionnel du porteur de projet forme un ensemble indissociable : il engage ses moyens, son cadre de vie et sa responsabilité dans l’accompagnement proposé. Cette implication à tous les niveaux constitue une condition essentielle de la continuité relationnelle, du soutien affectif et du cadre sécurisant apportés aux enfants.

La création d’un LVA doit donc pouvoir partir d’un projet singulier, construit à partir de l’expérience, des compétences et de l’engagement de ses porteurs. Elle ne saurait se réduire à l’exécution d’une programmation départementale.

Le maintien de l’exonération de la procédure d’appel à projets ne suffit pas à préserver cette initiative. Par son articulation avec l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles, l’intégration aux schémas rendrait la compatibilité avec leurs objectifs et les besoins qu’ils identifient déterminante dans l’examen des demandes d’autorisation. Un porteur pourrait ainsi proposer un projet pertinent, mais se voir opposer les priorités du département d’implantation, alors même que son projet répondrait aux besoins d’enfants confiés par d’autres départements.

Cet effet est expressément recherché par le Gouvernement. L’étude d’impact du projet de loi indique que la mesure permettra aux conseils départementaux de mieux contrôler « l’opportunité de création d’un LVA sur leur territoire ». Elle confirme ainsi que l’enjeu dépasse la seule coordination des acteurs : il concerne la possibilité de s’opposer à une ouverture au regard des besoins du département d’implantation.

Cette restriction soulève une interrogation sérieuse au regard de la liberté d’entreprendre. La nécessité et la proportionnalité d’une telle limitation doivent être appréciées en tenant compte du régime d’autorisation, des contrôles et des obligations d’évaluation auxquels les LVA sont déjà soumis.

Cette question avait déjà été examinée dans une note juridique des services du Sénat. Selon la synthèse communiquée de cette note, les services du Sénat identifiaient, à propos d’une proposition conditionnant la création des LVA à leur adéquation au schéma départemental, un risque d’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Ils soulignaient également la fragilité constitutionnelle de la mesure envisagée et ses conséquences possibles sur l’offre d’accueil interdépartementale, avec un risque d’appauvrissement de l’offre nationale de LVA.

Les raisons invoquées justifient un examen attentif de la nécessité et de la proportionnalité de l’intégration proposée, au regard de ses effets sur la diversité des lieux d’accueil et sur l’initiative des porteurs de projet. L’absence d’appel à projets permet de déposer une demande de sa propre initiative ; elle ne garantit nullement l’obtention d’une autorisation. Si les LVA sont intégrés aux schémas, le département pourra refuser un projet au motif qu’il ne correspond pas aux objectifs ou aux besoins définis dans sa programmation, même s’il satisfait par ailleurs aux exigences réglementaires. Le risque de refus lié à cette planification demeure donc entier.

Les LVA sont déjà soumis, comme les établissements et services sociaux et médico-sociaux, aux contrôles des autorités compétentes, qui peuvent être inopinés. Ils relèvent également du dispositif d’évaluation de la qualité fondé sur le référentiel de la Haute Autorité de santé, associant une démarche interne d’amélioration continue et une évaluation périodique par un organisme extérieur accrédité. L’intégration dans un schéma départemental ne constitue donc pas un préalable à l’exercice de ces contrôles ni à l’évaluation de la qualité de l’accompagnement.

L’offre des LVA possède également une dimension interdépartementale essentielle. Certains enfants doivent être éloignés de leur environnement habituel pour être protégés, notamment de réseaux de trafic ou d’exploitation sexuelle. D’autres relèvent de départements disposant de peu ou pas de lieux adaptés à leurs besoins.

Le présent amendement entend préserver la possibilité de faire émerger des projets incarnés, diversifiés et mobilisables au-delà des frontières départementales. La qualité de ces accueils doit être garantie par l’exigence des autorisations, l’évaluation de l’accompagnement et l’exercice effectif des contrôles, tout en préservant l’initiative qui fait leur richesse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.