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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 364 rect. quinquies 28 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, M. KHALIFÉ, Mmes HOUSSEAU et LERMYTTE, MM. COSTE, CAMBIER, BRUYEN, BLANCHET, CHEVALIER, RHIMINI, Bertrand DUPONT et DOUSSOT, Mmes BILLON et ANTOINE, M. DELAHAYE, Mme SAINT-PÉ, MM. Patrick LECLERC, BRAULT, BITZ, GREMILLET et HAYE, Mmes BELLAMY et BELLUROT et M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 223-1-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-.... – Tout mineur âgé d’au moins quatorze ans confié au service de l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire ou d’un accueil administratif, peut demander l’ouverture, en son nom, d’un compte bancaire de dépôt destiné à recevoir les seules rémunérations, gratifications et indemnités qui lui sont personnellement dues au titre d’un stage, d’un contrat d’apprentissage ou de toute autre activité professionnelle légalement autorisée.
« Par dérogation aux dispositions relatives à l’administration légale, l’ouverture et le fonctionnement de ce compte ne sont pas subordonnés à l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale.
« Le mineur peut effectuer seul les opérations courantes nécessaires à la perception et à l’utilisation des sommes déposées sur ce compte. Aucun découvert ni crédit ne peut lui être consenti.
« Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance accompagne le mineur dans ses démarches d’ouverture de compte et lui délivre une attestation justifiant de sa prise en charge.
« Les sommes déposées sur ce compte demeurent la propriété exclusive du mineur. Elles ne peuvent être retirées ou utilisées par les titulaires de l’autorité parentale sans son accord.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte ainsi que les garanties destinées à protéger les intérêts patrimoniaux du mineur. »
II. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-…. – Les mineurs âgés d’au moins quatorze ans mentionnés à l’article L. 223-1-... du code de l’action sociale et des familles peuvent ouvrir et faire fonctionner un compte de dépôt dans les conditions prévues au même article, sans autorisation de leurs représentants légaux. »
Objet
Les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) peuvent exercer une activité professionnelle, notamment dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, et percevoir à ce titre des rémunérations. Ces ressources constituent souvent leurs premiers revenus personnels et doivent leur permettre de préparer progressivement leur autonomie et leur entrée dans la vie adulte.
Toutefois, le placement d’un enfant auprès de l’ASE ne fait pas nécessairement obstacle à ce qu’un parent conserve un accès à ses comptes bancaires et puisse ainsi disposer de ses ressources, voire en détourner tout ou partie. Cette situation est d’autant plus préoccupante lorsque le placement résulte précisément de défaillances parentales et que le parent concerné n’assume plus la prise en charge effective de l’enfant.
Or, ces rémunérations sont essentielles à la construction de l’autonomie des jeunes confiés à l’ASE. Elles doivent pouvoir être conservées à leur bénéfice et contribuer à financer leurs besoins personnels, leur formation, leur mobilité et leur insertion professionnelle, sans pouvoir être utilisées au profit de leurs représentants légaux.
Un mécanisme de protection existe déjà pour certaines rémunérations perçues par de jeunes artistes, qui peuvent être déposées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à leur majorité ou leur émancipation. Il apparaît pertinent de s’inspirer de ce dispositif afin d’assurer une protection effective des revenus professionnels des mineurs confiés à l’ASE.
Le présent amendement vise ainsi à garantir que les rémunérations, indemnités et gratifications perçues par ces mineurs soient versées sur un compte dédié ouvert à leur nom et protégées contre tout retrait ou transfert effectué par les titulaires de l’autorité parentale à leur profit personnel. Il prévoit également que les organismes employeurs ou payeurs versent directement les sommes dues sur ce compte, afin d’éviter qu’elles ne transitent par le compte personnel d’un parent.
Les possibilités de déblocage avant la majorité seraient encadrées afin de permettre l’utilisation des fonds pour répondre aux besoins personnels, éducatifs et professionnels du mineur, dans des conditions garantissant que les sommes demeurent affectées à son intérêt. À sa majorité ou lors de son émancipation, celui-ci pourrait disposer librement des fonds conservés.
En renforçant la protection des revenus issus du travail des mineurs confiés à l’ASE, le présent amendement entend prévenir les détournements de leurs ressources, garantir que le fruit de leur travail leur bénéficie effectivement et favoriser leur autonomie financière au moment de leur entrée dans la vie adulte.