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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 365 rect. septies 28 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROMAGNY, HOUSSEAU et LERMYTTE, MM. CAMBIER, BRUYEN, RHIMINI, Bertrand DUPONT et DOUSSOT, Mmes BILLON et ANTOINE, M. DELAHAYE, Mme SAINT-PÉ, MM. BRAULT et BITZ, Mme DOLLINGER, MM. HAYE et GREMILLET, Mmes BELLAMY et BELLUROT et M. MENONVILLE ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 22
Remplacer les mots :
saisit la commission mentionnée à l'article L. 223-1, afin qu'elle rende un avis
par les mots :
recueille l’avis du service départemental de l’aide sociale à l’enfance
II. – Alinéa 23, première phrase
Remplacer les mots :
la commission
par les mots :
le service départemental de l’aide sociale à l’enfance
Objet
Le présent amendement vise à simplifier la procédure préalable à la mise en place d’un accueil de suppléance parentale.
La commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés, prévue à l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, constitue une instance partenariale dont la réunion nécessite la mobilisation de nombreux professionnels. Son intervention supplémentaire dans cette procédure est susceptible d’allonger les délais alors que les services de l’aide sociale à l’enfance disposent déjà d’une connaissance approfondie de la situation de l’enfant et de son projet.
Il est donc proposé de confier au service départemental de l’aide sociale à l’enfance l’émission de l’avis sur l’opportunité d’un accueil de suppléance parentale.
La désignation de la famille agréée demeure quant à elle soumise à l’intervention de la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’État prévue par le présent article.
Cette simplification permet d’éviter une succession d’instances et de réduire les délais de mise en œuvre du projet de vie de l’enfant.