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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 370

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et DOSSUS, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4 BIS BA


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le 4° de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et notamment en permettant le suivi de la santé physique et psychologique des enfants confiés ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le 8° du même article L. 221-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Veiller à l’affectation d’un administrateur ad hoc, lorsque l’autorité judiciaire demande sa désignation, garantir son indépendance et assurer les coopérations nécessaires entre l’accomplissement de ses missions et celles du service. »

 

Objet

Cet amendement modifie l’article 4 bis BA pour ajouter deux dispositions supplémentaires :

1. Faute d’un statut consolidé, d’un financement public stabilisé et d’une coordination structurée avec la protection de l’enfance, les administrateurs ad hoc évoluent aujourd’hui dans une zone grise. Ils interviennent tantôt à titre individuel, tantôt au sein d’un service rattaché à une personne morale. Le présent amendement explicite le mandat de l’administrateur ad hoc et organise son articulation avec la chaîne de protection de l’enfance, sans empiéter sur le pouvoir de désignation de l’autorité compétente. Concrètement, il ajoute une mission confiée à l’aide sociale à l’enfance, qui doit « veiller » à disposer d’administrateurs ad hoc disponibles, ce qui signifie en pratique se reposer sur un service dédié, qui peut être associatif.

Par ailleurs, l’administrateur ad hoc exerce sa mission en toute indépendance du service de l’ASE : il ne peut être choisi parmi les professionnels ou services participant, à un titre quelconque, à l’accompagnement administratif ou judiciaire de l’enfant ou de sa famille dans le département, sauf impossibilité dûment motivée par l’autorité judiciaire. Les délais et incertitudes actuels pour identifier une personne compétente et financée, aggravés par la dispersion des acteurs individuels et institutionnels, seront réduits par la désignation d’un interlocuteur opérationnel unique, service départemental ou service associatif, chargé de l’affectation rapide d’un administrateur ad hoc.

2. Cet amendement vise également à préciser que les besoins concernant la santé physique et mentale des mineurs confiés aux services d’aide sociale à l’enfance doivent faire l’objet d’une vigilance et d’une attention particulière de la part des Départements.