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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 377

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. MARTHEY, Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et ROIRON, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-6-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 133-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-.... – Les employeurs publics et privés, y compris les associations et les particuliers employeurs, ainsi que les autorités d’agrément, peuvent vérifier, à tout moment de la relation de travail ou d’engagement, la validité du certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 133-6 des personnes qu’ils emploient ou agréent pour exercer une activité auprès de mineurs.

« Cette vérification se fait dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de cette vérification, les conditions d’habilitation des utilisateurs et les garanties de protection des données. »

Objet

L’effectivité du contrôle d’honorabilité des personnes intervenant auprès de mineurs repose sur la possibilité, pour les employeurs et les autorités compétentes, de s’assurer de leur aptitude à exercer leurs fonctions non seulement lors du recrutement, mais également tout au long de leur activité.

L’article 5 de la présente loi crée le certificat d’honorabilité pour l’enfance ainsi qu’un système d’information sécurisé permettant d’attester de l’absence d’incapacité, grâce à l’interconnexion avec le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Le présent amendement vise à permettre aux employeurs publics, privés, associatifs et aux particuliers employeurs, ainsi qu’aux autorités chargées de délivrer les agréments, de vérifier à tout moment la validité de ce certificat, dans le respect du règlement général sur la protection des données et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Il s’agit ainsi de garantir un suivi continu de l’honorabilité des personnes concernées, sans limiter le contrôle à la seule vérification effectuée lors de leur entrée en fonctions. Cette évolution répond aux préoccupations exprimées de longue date par les associations de victimes, les collectivités territoriales chargées du suivi de nombreux professionnels et la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui soulignent la nécessité de pouvoir s’assurer durablement de l’absence d’incapacité, y compris lorsque les décisions judiciaires en cause émanent de juridictions différentes.