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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 378

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. CHAILLOU et CORITON, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. MARTHEY, Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et ROIRON, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

... ) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces conditions et règles tiennent compte de la spécificité des lieux de vie et d’accueil et des modalités particulières d’accompagnement mises en œuvre dans le cadre des séjours de rupture. Les conditions de qualification des professionnels intervenant auprès des mineurs tiennent compte, dans des conditions définies par décret, des compétences acquises par l’expérience professionnelle et des qualifications obtenues par la validation des acquis de l’expérience. » ;

Objet

Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les spécificités des lieux de vie et d’accueil et des séjours de rupture dans la définition des conditions d’encadrement des mineurs.

Les séjours de rupture reposent sur des modalités d’accompagnement éducatif particulières, susceptibles notamment d’être mises en œuvre dans des unités de petite taille et dans des environnements différents des structures traditionnelles de protection de l’enfance. Les conditions d’encadrement doivent ainsi pouvoir tenir compte de ces caractéristiques.

Le présent amendement prévoit également que l’expérience professionnelle et les qualifications obtenues par la validation des acquis de l’expérience puissent être prises en compte dans l’appréciation des compétences des professionnels intervenant auprès des mineurs.

Il ne s’agit pas de diminuer les exigences de qualification ou de sécurité applicables à l’accueil des enfants, mais de permettre au pouvoir réglementaire de prendre en considération les compétences effectivement acquises par les professionnels dans la définition des conditions d’encadrement.