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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 389

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes CONCONNE et CANALÈS, M. BOURGI, Mmes DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° L’article 40-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une procédure concerne des faits de violences sexuelles commises sur un mineur, aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou l’impossibilité d’identifier l’auteur ne peut intervenir avant l’accomplissement des actes essentiels d’investigation, sauf lorsque leur réalisation s’est révélée impossible. Dans ce dernier cas, l’avis de classement adressé à la victime précise la nature des actes concernés ainsi que les circonstances ayant rendu leur accomplissement impossible. » ;

Objet

L’article 10 constitue une avancée importante en prévoyant qu’aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou le défaut d’identification de l’auteur ne puisse intervenir avant l’accomplissement des actes essentiels d’investigation, sauf lorsque leur réalisation s’est révélée impossible.

Cette exception est nécessaire : certaines investigations peuvent matériellement ne plus pouvoir être réalisées. Elle doit toutefois être strictement encadrée.

Les travaux de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales ont mis en évidence les difficultés persistantes rencontrées dans le traitement des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs et la nécessité de garantir que toutes les diligences utiles ont effectivement été entreprises avant qu’une procédure ne soit classée.

Il importe en particulier que l’insuffisance locale de moyens humains, médico-légaux ou spécialisés ne puisse conduire, sans explication apportée à la victime, à considérer un acte d’enquête comme impossible.

Le présent amendement prévoit donc que, lorsqu’un acte essentiel n’a pu être accompli, l’avis de classement adressé à la victime indique précisément l’acte concerné et les circonstances ayant rendu sa réalisation impossible.Cette obligation de motivation renforce les droits de la victime, facilite l’exercice du recours prévu à l’article 40-3 du code de procédure pénale et permet une meilleure traçabilité des difficultés rencontrées au cours de l’enquête


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).