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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 4 rect. bis

28 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme MULLER-BRONN, M. BERARD, Mme NOËL, MM. KHALIFÉ et PANUNZI, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. DELIA et Bertrand DUPONT, Mmes JOSEPH, BONFANTI-DOSSAT et DREXLER et MM. HOUPERT et MEIGNEN


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 375-5 du code civil est ainsi modifié :

Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4, en délivrant une ordonnance de sûreté de l’enfant. 

« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, le juge des enfants peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entrainer un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, confier l’enfant à l’un de ses parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée maximale de douze mois à compter de leur prononcé.

« En cas d’urgence, et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir le juge des enfants dans les quinze jours suivant l’ordonnance. Ce dernier, dans un délai de 15 jours, maintient, modifie ou rapporte l’ordonnance de sûreté de l’enfant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa et pour une durée maximale de douze mois à compter de sa décision.

« Si le procureur de la République estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit dans le délai de 15 jours le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Ce dernier peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, par décision spécialement motivée et pour une durée de douze mois, attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un logement d’urgence, et prononcer les interdictions prévues au deuxième alinéa. Le juge aux affaires familiales doit statuer dans un délai de 15 jours.

« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de sûreté et de l’intérêt de l’enfant. »

II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de sûreté de l’enfant et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;

2° Il est ajouté un article 227-4-... ainsi rédigé :

« Art. 227-4-.... – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de sûreté de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375-5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » 

Objet

Cet amendement a pour but de rétablir la rédaction de l’article 6 initialement adoptée par les députés, en y intégrant des garanties complémentaires portées par les collectifs de protection de l’enfance. Cette nouvelle rédaction créée une ordonnance de sûreté de l’enfant, un dispositif spécifique visant à mettre rapidement un enfant en sécurité lorsqu’il est en danger, notamment en cas de suspicion d’inceste ou de violences commises par un parent. La création d’un tel dispositif figure également parmi les recommandations de la CIIVISE

dans son rapport de 2023.

En effet, la protection d’un enfant ne peut dépendre de l’engagement d’une procédure pénale ni de la capacité de son parent protecteur à engager seul des démarches judiciaires. Elle doit pouvoir être déclenchée dès que des éléments font apparaître un danger et permettre d’adopter des mesures concrètes sans attendre que les faits soient définitivement établis. Il s’agit de distinguer le temps de la protection de celui de l’enquête et du jugement.



NB :Amendement rendu identique à l'amendement 236